Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 mai 2014
N° de pourvoi: 12-35035
Publié au bulletin
Titrage : procédure – tierce opposition
Résumé : Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition.
L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement litigieux.
Articles cités :
-ancien art 493 cciv