Accueil Moteur de recherche

Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2021

PRINCIPE :

Le maintien d’une personne admise en soins sans consentement est soumis à un avis motivé d’un médecin et à l’audition de la personne admise, sauf en cas de circonstance insurmontable l’empêchant de se déplacer. 

CORPS :

Une personne sous mesure de protection a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’un hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement en raison d’un péril imminent. 

Le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure. 

La cour d’appel a confirmé la mesure de soins psychiatriques sans consentement. La majeure forme un pourvoi de l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que la personne concernée par cette mesure doit pouvoir assister à l’audience et que la période de confinement ne rendait pas impossible la présence de la majeure. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que le juge doit entendre la personne admise en soins sans consentement sauf s’il résulte de l’avis d’un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. La haute juridiction a retenu ainsi qu’en l’absence de tout motif médical constaté dans l’avis d’un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable qui empêche l’audition de la personne, celle-ci aurait dû être entendue. 

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2021 PRINCIPE :
Corps:

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2021

PRINCIPE :

L’absence de preuve de l’insanité d’esprit du majeur lors de la signature d’une résiliation de bail rend la décision, du majeur, valide. 

CORPS :

Par acte du 28 juin 2000, un majeur sous tutelle a pris à bail à long terme des parcelles agricoles. Par acte du 28 mars 2017, deux personnes sont devenues usufruitière et nue propriétaire d’une partie des parcelles et ont donné congé au majeur, en raison de son âge à la retraite.

Le majeur, représenté par son tuteur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé et pour pouvoir céder le bail à son fils. Dans le même temps, l’usufruitière et nu-propriétaire ont demandé la validation de deux actes de résiliation de bail établis. 

La cour d’appel a validé la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2017 et condamne le majeur à payer une indemnité d’occupation. Le majeur sous curatelle et l’association tutélaire qui le représente forme un pourvoi en cassation aux motifs que la personne sous curatelle simple peut faire seul un acte de telle nature, que l’existence d’un état d’insanité d’esprit antérieur et postérieur à l’acte est établie et que la déclaration du majeur de rendre les terres en fin de bail ne constituait pas une demande de résiliation du bail rural. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l’insanité d’esprit et l’absence de discernement du preneur n’était pas établi à la date de signature de l’acte de résiliation et que le code rural et de la pêche maritime protège le destinataire de l’acte et que par conséquent quand la décision est prise par une personne ayant atteint l’âge de la retraite, le bailleur est le seul à pouvoir se prévaloir d’une méconnaissance de formalité. 

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2021 PRINCIPE : L’absence de preuve de l’insanité d’esprit du majeur lors de la signature d’une résiliation de bail rend la décision, du majeur, valide. 
Corps:

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2021

PRINCIPE : 

Un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, postérieurement à une procédure d’appel en cours, ne rend pas l’appel formé sans objet. 

CORPS :

Un majeur a été placé sous une mesure de tutelle avec désignation de l’un de ses fils en tant que tuteur. Un autre fils a demandé le changement de tuteur à son profit. Une ordonnance a été rendu confirmant la première désignation et par jugement, la mesure de tutelle a été maintenue sans changement de tuteur. 

Le fils débouté de sa demande de changement a formé appel de la décision. La cour d’appel a déclaré sans objet son appel contre l’ordonnance au motif que dès lors que le juge des tutelles avait fait application de l’article 1246 du code de procédure, le jugement se substituait à la décision déférée à la cour d’appel et par conséquent l’appel formé par le fils n’avait plus d’objet.

Le fils se pourvoi en cassation. 

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel au motif que lorsque le juge prend, postérieurement à la décision contestée (ordonnance), une nouvelle décision (à savoir ici le jugement), portant sur le même objet, le jugement ne se substitue pas, de fait, à l’appel formé et ne le rend pas sans objet. 

 

Télécharger l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2021 PRINCIPE :  Un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, postérieurement à une procédure d’appel en cours, ne rend pas l’appel formé sans objet.  CORPS :
Corps:

Télécharger la décision du Conseil Constitutionnel du 15 janvier 2021

PRINCIPE

L’absence d’obligation légale d’aviser un tuteur ou curateur du majeur protégé lors d’une perquisition menée au domicile dans le cadre d’une enquête préliminaire est contraire à la Constitution. 

CORPS

Le conseil constitutionnel a été saisi d’une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le requérant a soutenu que les dispositions de cet article ne respectaient pas les droits de la défenses et droit à un procès juste et équitable, au motif que cet article ne prévoit pas que le tuteur ou le curateur soit avisé préalablement, lorsqu’une perquisition est envisagée au domicile du majeur protégé dans le cadre d’une enquête préliminaire. Selon le requérant, cela remettrait en cause l’assentiment à la perquisition de la personne protégée notamment dans le cas où cette personne ne serait pas en capacité de le faire. 

Le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le premier alinéa de l’article en ne prévoyant pas que l’officier de police judiciaire ou l’autorité́ judiciaire lors d’une perquisition soit, en principe, tenu d’avertir le représentant d’un majeur protégé́ lorsqu’il est manifeste que le majeur n’est pas en mesure d’exercer seul son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération.

Le ou les représentants du majeur protégé doivent être informés en cas de perquisition au domicile. 

La législation doit évoluer au 1er octobre 2021. 

Télécharger la décision du Conseil Constitutionnel du 15 janvier 2021 PRINCIPE L’absence d’obligation légale d’aviser un tuteur ou curateur du majeur protégé lors d’une perquisition menée au domicile dans le cadre d’une enquête préliminaire est contraire à la Constitution. 
Corps:

Télécharger l'arrêt du 27 janvier 2021

PRINCIPE 

Les membres du cercle étroit des parents et proches de la personne protégée et l'organe de protection sont les seuls à pouvoir faire appel des décisions du juge du contentieux de la protection.

 

CORPS 

Une personne placée sous tutelle, en 2015, avec désignation de son fils en qualité de tuteur. Le juge a autorisé par ordonnance, le majeur à modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie et à, désigner, en avril 2016, sa concubine comme bénéficiaire et à défaut, ses héritiers. Le majeur sous tutelle est décédé en novembre 2016. 

Une tierce personne a fait opposition de l’ordonnance rendue par le juge. Celui-ci l’a déclaré irrecevable. Insatisfaite, la tierce personne a interjeté appel. 

La cour de cassation a déclaré irrecevable l’appel formé par la tierce personne au motif que le concubinage de cette personne avec le défunt avait cessé en 2015 et qu’elle n’entretenait plus avec le majeur protégé des liens étroits et stables. La cour de cassation a considéré que l’absence de droit d’appel ne portait pas atteinte au droit d’accès au juge. 

 

Télécharger l'arrêt du 27 janvier 2021 PRINCIPE  Les membres du cercle étroit des parents et proches de la personne protégée et l'organe de protection sont les seuls à pouvoir faire appel des décisions du juge du contentieux de la protection.   CORPS 

Foire aux questions

Foire aux questions

Annuaire

Annuaire

Newsletter