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Foire aux questions

La nécessité d'une mesure de protection

Mariés sous le régime de la communauté, ai-je des droits ? Si mon conjoint a Alzheimer, dois-je obligatoirement le placer sous tutelle ?

Parmi les principes directeurs de la protection juridique des majeurs figure le principe de subsidiarité. Ce principe induit que les juges ne devront prononcer une mesure de protection juridique que lorsque des dispositifs juridiques moins contraignants ne peuvent être mis en œuvre.

Si les relations familiales sont paisibles et dans la limite de ce qu’autorise son régime matrimonial, le conjoint d’un malade Alzheimer peut décider de gérer lui-même les affaires de ce dernier.

Si cette gestion nécessite des actes sortant de la gestion courante (ex : recueillir une succession, vendre une maison) pour lesquels le consentement du conjoint malade doit être recueilli, il est possible d’adresser une requête au juge des tutelles pour obtenir une autorisation judiciaire ou une habilitation judiciaire. Par ce biais, le juge des tutelles autorise une personne à représenter son conjoint se trouvant dans l’incapacité de manifester sa volonté (article 219 du Code civil).

Si une demande de tutelle s’avère la meilleure protection pour la personne malade, elle doit intervenir quand l’atteinte des facultés mentales est telle qu’elle prive la personne d’exprimer sa volonté et la met ainsi dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (par exemple, elle pourrait signer un chèque à n’importe qui, faire une donation disproportionnée…).

Que devient un enfant handicapé ayant des parents vieillissants et dotés de biens qu’il faut gérer ? Comment anticiper la protection d’un proche ?

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour l’éventualité où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

Le mandat peut également être établi pour autrui par les parents souhaitant organiser à l'avance la protection des intérêts de leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

A quel âge peut-on protéger un enfant handicapé ?

Avant d’atteindre la majorité (18 ans), la représentation du mineur est en principe assurée par ses père et mère détenant l’exercice de l’autorité parentale. En revanche, lorsque le père et la mère du mineur sont tous deux décédés ou qu’ils se trouvent privés de l’autorité parentale, la tutelle s’ouvre par décision de justice (article 390 du Code civil).

NB : le juge compétent en matière de tutelles des mineurs n’est pas le juge des tutelles mais le juge aux affaires familiales.

A sa majorité, selon le principe de subsidiarité, la demande de mise sous tutelle n’est pas une obligation mais une possibilité. 

Les enfants peuvent-ils mettre l'un de ses parents sous tutelle contre de la volonté de son / sa conjoint(e) ?

L'ouverture d'une mesure de protection peut être demandée au juge par certaines personnes dont les membres de sa famille. Ainsi des enfants peuvent tout à fait demander au juge des tutelles l’ouverture d’une mise sous protection pour l'un de leurs parents, contre la volonté de son / sa conjoint(e).

Les personnes saines de corps et d’esprit souffrant d’addictions peuvent-elles faire l’objet d’une mesure de protection ?

Seuls les majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles (mentales ou corporelles) peuvent faire l’objet d’une mesure de protection. Le besoin de protection, d’assistance (curatelle) ou de représentation (tutelle) doit être médicalement établi. C’est la raison pour laquelle la demande de mise sous protection présentée au juge des tutelles doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié.

Si l’altération des facultés n’est pas médicalement établie et que la personne rencontre de grandes difficultés, il existe des dispositifs sociaux d’accompagnement (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, Mesure d’Accompagnement Judiciaire, Accompagnement Social Lié au Logement, Action Educative et Budgétaire…).

Une mesure de protection est-elle obligatoire quand on est résident d'un foyer ou d'une maison de retraite ?

La demande de tutelle ou de curatelle n’est pas une obligation, elle est une possibilité. Si vous avez dans votre entourage un proche en situation de vulnérabilité et que vous souhaitez le protéger, vous devez savoir qu’avant d’envisager une mesure de protection judiciaire, il existe des mesures moins contraignantes et peut-être plus adaptées à la situation de la personne vulnérable. En savoir plus

La mise en place d'une mesure de protection

Qui peut faire la demande de mise sous protection ?

Tout le monde peut faire une demande de mise sous protection. Celle-ci peut se faire au juge des tutelles directement, mais uniquement si la personne formulant la demande est la personne à protéger elle-même, la personne avec qui elle vit en couple, un membre de sa famille, un proche entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique. 

Si la demande est émise par une autre personne (médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social…), elle doit s’adresser au procureur de la République. Le procureur peut enfin faire cette demande de sa propre initiative.

Pour en savoir plus, le Service Régional d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux a réalisé un guide à lire avant de demander une mesure de protection

A quoi sert une mesure de protection ?

Chacune des mesures a pour mission de protéger. Elles respectent la liberté, les choix et les droits de la personne. La personne qui en bénéficie garde ainsi la maîtrise de sa vie courante pour tous les actes qui ne nécessitent pas de signature, dans la mesure de ses moyens : faire ses courses, aller au restaurant ou au cinéma… 

Les mesures de protection n’ont pas pour objet de contrôler le mode de vie ou la moralité de la personne protégée. La protection ne peut en aucun cas répondre à des problématiques liées à la santé, l’hygiène, à d’éventuelles conduites addictives…  La personne sous mesure de protection  reste libre de ses choix personnels et de la manière de gérer sa vie, ses fréquentations, ses activités…

Le juge ne prendra une mesure que si elle est nécessaire pour la personne et après l'avoir entendue. Il l’adapte à la situation de la personne.

Quelles sont les différentes mesures de protection et d’accompagnement ?

Il existe plusieurs mesures de protection et d’accompagnement, et celles-ci peuvent être adaptées pour répondre aux besoins des personnes : 

Mesure administrative d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)

Mandat de protection future (MPF) : Lire la fiche thématique

Sauvegarde de justice : Lire la fiche thématique

Curatelle : Elle peut être simple, ou renforcée. Lire la fiche thématique

Tutelle : Lire la fiche thématique

Quelles sont les démarches pour ouvrir une mesure de protection ?

La demande doit être adressée au juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger accompagnée d’un certificat médical attestant de la nécessité d’une mesure de protection, de l’identité de la personne à protéger ainsi que l’énoncé des faits justifiant la demande de protection. 

Le certificat médical circonstancié ne peut être établi que par un médecin inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République. Un annuaire régional donnant accès aux coordonnées des médecins spécialistes habilités à délivrer un certificat médical circonstancié est à votre disposition en cliquant sur le lien suivant : http://protection-juridique.creainpdc.fr/annuaire

Lire la fiche thématique

Le certificat médical étant obligatoire : qui peut l’établir ?

Le certificat médical circonstancié ne peut être établi que par un médecin inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République. Ce dernier peut, s'il estime nécessaire, se rapprocher du médecin traitant pour solliciter son avis. 

Si la personne ne veut pas rencontrer le médecin habilité, ce dernier produira un certificat de carence.

Le juge devra alors auditionner la personne sous la forme d’une convocation ou d’une visite à domicile. Le refus de recevoir le juge motivera une ordonnance de non audition (ONA) qui sera susceptible de servir de base à une éventuelle mise sous protection.

Toutefois, pour le renouvellement à l’identique d’une mesure de protection ou pour la main levée d’une telle mesure, le certificat du médecin traitant peut suffire sauf décision contraire du juge. Un annuaire régional donnant accès aux coordonnées des médecins spécialistes habilités à délivrer un certificat médical circonstancié est à votre disposition.

 

Si une personne ne peut pas se déplacer à l'audience. Une mesure est-elle décidée par le juge ?

A la suite de la demande de mise sous protection, un débat est organisé devant le juge des tutelles. Ce dernier auditionne le majeur pour mesurer son besoin de protection sauf si le médecin habilité explique, dans le certificat médical circonstancié, que l’audition est par exemple préjudiciable à la santé mentale du majeur. Dans ce cas, le juge des tutelles rend une ordonnance de non audition (ONA). Dans l’hypothèse où le majeur ne pourrait pas se déplacer jusqu’au juge, c’est alors le juge qui se déplacera au lieu où réside le majeur, accompagné de son greffier. 

Une fois le dossier déposé auprès du juge des tutelles, combien de temps dure une procédure de mise sous protection ?

La décision du juge des tutelles doit intervenir dans le délai d'un an. Elle est prise suite à la saisine du juge aux fins d'instituer une mesure de protection. Si elle n’est pas rendue un an après la saisine, la requête introductive devient caduque et les actes de procédure non avenus. Il faut alors recommencer la procédure. Il est ainsi conseillé d’anticiper les délais d'instruction de la requête qui dure généralement plusieurs mois et d’informer le juge de toute situation d'urgence. Cette contrainte vise à empêcher la pérennisation de mesures provisoires. 

Que faire lorsqu'une personne doit être mise sous tutelle, alors qu'elle réside à l'étranger et perçoit ses revenus en France ?

La personne qui réside à l’étranger est soumise aux lois étrangères. Il faut donc se rapprocher des autorités compétentes à l’étranger. A noter que la plupart des législations comportent une mise sous protection civile (pour l'Europe, consulter le site Personnes vulnérables en Europe). 

Peut-on être fonctionnaire et sous mesure de protection ?

Oui, l’administration conserve son pouvoir d'appréciation pour la radiation des cadres, selon qu'il estime ou non que l'état de l'intéressé ne lui permet plus d'exercer ses fonctions.

La nomination d’un tuteur

Comment le juge choisit-il le curateur ou le tuteur en charge de la mesure ?

Le juge des tutelles va choisir le protecteur en priorité dans l’entourage du majeur à protéger : famille ou personne ayant des liens d’affection et une relation de confiance avec le majeur protégé.

Le juge des tutelles choisira la personne chargée de la protection dans l’ordre de priorité suivant :

·       Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, sauf situation particulière

·       Un membre de la famille

·       Une personne résidant avec la personne vulnérable et entretenant avec elle des liens étroits et stables.

Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations de sa famille ou de son entourage.

Dans l’intérêt de la personne, le juge pourra désigner un mandataire professionnel. 

Il est toutefois possible d’interjeter appel dans les 15 jours suivant le jugement rendu par le juge des tutelles.

Peut-on choisir la personne qui va être en « charge » d’un proche ?

Le choix de la personne chargée de la protection du majeur revient au juge des tutelles qu’il s’agisse d’un protecteur familial ou professionnel. Il choisit la dite personne dans le seul intérêt de la personne protégée.

Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations de sa famille ou de son entourage. Vous pouvez toutefois manifester votre refus au cours de l’audience ou pendant le délai de recours en faisant appel. Mais c’est le juge qui prendra la décision et nommera le protecteur.

Le juge m’a refusé la tutelle de l’un de mes proches alors que je m’occupe de lui. Pourquoi ?

Le choix de la personne chargée de la protection du majeur revient au juge des tutelles qu’il s’agisse d’un protecteur familial ou professionnel. Il choisit la dite personne dans le seul intérêt du majeur protégé.

Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations de sa famille ou de son entourage. Il est possible d’interjeter appel dans les 15 jours suivant le jugement rendu par le juge des tutelles.

Quelle différence entre mandataire judiciaire et délégué à la tutelle ?

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, métier institué par la loi du 5 mars 2007, remplace la fonction de « délégué à la tutelle » ou « gérant de tutelle ». 

Qui sont les "préposés d'établissement" ?

Les préposés d'établissement sont les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs exerçant dans un établissement de santé, social ou médico-social (en Maison de retraite, Foyer de vie…).

Qu'est-ce qu'un subrogé tuteur ?

Le tuteur constitue l’organe d’exécution de la tutelle tandis que le subrogé tuteur est l’organe de contrôle de cette même mesure de protection. Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et veille notamment à ce qu’il n’y ait pas d’opposition entre les intérêts de la personne protégée et ceux du tuteur. Enfin, le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par ce dernier.

Un subrogé tuteur est désigné par le juge des tutelles s’il l’estime nécessaire. (article 454 1er alinéa du Code civil).

Si le tuteur est parent ou allié de la personne sous tutelle, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche. Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné par le juge.

La désignation du subrogé tuteur par le juge subit une exception : lorsqu’un conseil de famille a été constitué, c’est ce dernier qui désigne le subrogé tuteur. 

Pour en savoir plus sur les missions du subrogé tuteur ou curateur, lire le guide du SRISTF sur les missions du subrogé tuteur ou curateur

Durée et levée de la mesure

Combien de temps dure une mesure de protection ?

La durée de la mesure est fixée par le juge et ne peut excéder 5 ans. Sa durée est variable en fonction du type de mesure et du degré d’altération des capacités de la personne. Toutefois, si l’altération des facultés du majeur apparaît irrémédiable, le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue, après avoir recueilli l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge peut aussi à tout moment alléger ou mettre fin à la mesure. 

Que deviendront les mesures non révisées dans les temps ?

Les mesures non révisées dans les temps deviennent caduques. Il faut donc reprendre toute la procédure, d’où la nécessité d’anticiper la fin de mesure.

Comment faire pour obtenir la levée d’une mesure de protection ?

Il est possible de solliciter le juge des tutelles pour demander la levée de la mesure. 

Combien de temps après la fin d’une mesure de protection retrouve-t-on la pleine capacité juridique ?

Dès lors que la mesure de protection est levée par le juge des tutelles, la personne retrouve sans délai sa pleine capacité juridique.

Un juge peut-il s'opposer à une levée de tutelle, dans la mesure où toutes les conditions sont réunies pour cette levée ?

Le juge des tutelles apprécie, sur la base d’un certificat médical, au cas par cas l’opportunité de lever ou de maintenir la mesure de protection.

Droits et devoirs des personnes protégées

Je suis sous mesure de protection juridique, quels sont mes droits ?

Lorsqu’une personne majeure est placée sous une mesure de protection, sa capacité juridique est confiée partiellement ou totalement à un protecteur familial ou professionnel. Cependant, certains droits et libertés sont strictement protégés. En savoir plus 

Est-il normal que ma sœur sous tutelle ait payé une voiture à une tierce personne ?

Même sous mesure de protection une personne peut exprimer sa volonté. Selon la situation le MJPM se doit de la respecter. Ce type de dépense est soumis à l’autorisation du magistrat.

Par ailleurs, il convient d’être vigilant par rapport à la vulnérabilité de la personne et au risque de spoliation. 

Une personne sous mesure de protection peut-elle décider seule de quitter l'hôpital et rentrer chez elle ?

Oui, sauf en cas de d’hospitalisation sous contrainte, à la demande d’un représentant de l’Etat (hospitalisation d’office) ou à la demande d’un tiers

Je ne vois pas assez souvent mon tuteur, sauf pour mes comptes, est-ce normal ?

En tant que personne protégée, vous avez le droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur le contenu et les modalités d’exercice de vos droits. Votre mandataire doit également vous informer sur son organisation et son fonctionnement. Si vous estimez  qu’il n’y a pas assez de visites, il faut interpeller le juge. Pour en savoir plus sur vos droits, consultez la Charte des droits et libertés

La personne protégée voit le juge une fois tous les 5 ans. Est-ce la moyenne ?

Il n’y a pas de moyenne. Le juge peut rencontrer la personne dès qu’il l’estime nécessaire. La personne protégée peut à tout moment solliciter une audition du juge des tutelles. 

Une personne sous tutelle prise en charge en établissement, peut-elle se voir interdire de fumer par sa tutrice ?

Les mesures de protection n’ont pas pour objet de contrôler le mode de vie ou la moralité de la personne protégée. La protection ne peut en aucun cas répondre à des problématiques liées à l’hygiène, à d’éventuelles conduites addictives…  La personne sous mesure de protection  reste libre de ses choix personnels et de la manière de gérer sa vie, ses fréquentations, ses activités…

Ainsi un tuteur ne saurait interdire à une personne sous mesure de protection de fumer, sous réserve toutefois du respect des règlements intérieurs des établissements. 

Pour en savoir plus sur vos droits : Charte des droits et libertés

Peut-on obliger une personne protégée à se soigner contre l’alcoolisme ?

Non. Aucun texte n’interdit de boire tant qu’aucune infraction n’a été commise. En effet, l’obligation de soins est une sanction pénale prévue par l’article 132-45 du code pénal.

Par ailleurs il convient de préciser que les mesures de protection n’ont pas pour objet de contrôler le mode de vie ou la moralité de la personne protégée. La protection ne peut en aucun cas répondre à des problématiques liées à l’hygiène, à d’éventuelles conduites addictives…  La personne sous mesure de protection  reste libre de ses choix personnels et de la manière de gérer sa vie, ses fréquentations, ses activités…

En revanche, une personne protégée résidant en établissement doit se soumettre au règlement intérieur de celui-ci.

Les droits et devoirs de la famille

Avant de placer une personne sous mesure de protection, le juge ne réunit-il pas la famille ?

Le juge des tutelles n’a nullement l’obligation de réunir la famille avant que la personne ne puisse bénéficier d’une mesure de protection. Néanmoins, la loi préconise l’exercice de la mesure en priorité par la famille. Le juge peut donc être amené à rencontrer les membres de la famille susceptibles de l’éclairer sur la situation de la personne. 

Le juge des tutelles doit-il informer la famille en cas de mise sous mesure de protection de l’un de leur membre ?

Aucune obligation légale d’information envers la famille ne pèse sur le juge des tutelles en cas de placement sous mesure de protection de l’un de leur membre. 

Le mandataire professionnel ou familial est-il tenu d’informer la famille sur l’état (santé ou situation financière ou autre) de la personne sous tutelle ?

Le tuteur n’a nullement l’obligation légale d’informer la famille sur la situation, l’état de santé, ou la situation financière de la personne sous mesure de protection. Il en apprécie opportunité. Il n’a à rendre compte de son action qu’au juge des tutelles. En justifiant de l’intérêt de la demande, le proche  peut se tourner vers le juge des tutelles en justifiant l’intérêt de la demande. Le juge peut alors autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte de gestion et des pièces justificatives utiles ou une partie de ces documents. 

Pourquoi un juge nomme un mandataire spécial alors que je me suis proposée pour assurer cette mission avec l’accord de ma fratrie ?

Le juge des tutelles choisit le protecteur en priorité dans l’entourage de la personne à protéger : famille ou personne ayant des liens d’affection et une relation de confiance avec elle. Dans l’intérêt de la personne, le juge pourra désigner un mandataire professionnel.

Qu’est-ce qu’un conseil de famille ?

Le conseil de famille est réservé à la tutelle. En vertu de l’article 456 du Code civil, le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Pour la composition de celui-ci, se reporter à l’article 456 du Code civil et pour le fonctionnement à l’Article 457 du Code civil.

Un juge des tutelles peut-il interdire à des proches de rendre visite à une personne âgée dépendante vivant en EHPAD ?

La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue (cf article 459-2 du Code civil). En revanche, les établissements se réservent le droit d’interdire l’accès à leurs locaux à toute personne ne respectant pas le règlement intérieur ou sur contre-indication médicale. 

Dans le cas du décès de la personne sous tutelle, quelles sont les obligations du tuteur envers la famille ?

L’exercice de la mesure s’arrête au décès de la personne. En cas de décès de la personne protégée, le tuteur n’a aucune obligation légale envers la famille. Il n’est pas tenu d’informer la famille du décès. 

Après le décès de la personne sous tutelle, les ayants-droits peuvent-ils avoir accès au dossier ?

Pour ce qui relève de la gestion patrimoniale, il est possible d’écrire au greffier en chef dans les 5 ans qui suivent le décès pour avoir accès au compte de gestion. 

Les droits et devoirs du tuteur familial

L’éloignement géographique est-il un frein à ce qu’un enfant soit désigné tuteur de son parent ?

L'éloignement géographique ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l’exercice d’une mission tutélaire. Le juge des tutelles peut tout à fait désigner une personne, même établie hors de France, pour assurer la mission tutélaire. Le juge des tutelles apprécie toutefois l’opportunité de désigner comme tuteur une personne résidant à l’étranger en raison des difficultés pratiques susceptibles de naitre du fait de cet éloignement.

Tuteur d'un parent atteint d'Alzheimer, est-il obligatoire d'avoir son consentement pour déposer plainte pour abus de faiblesse ?

Non, il n’y a pas besoin du consentement de la personne. La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. S’agissant des droits patrimoniaux, le tuteur peut agir seul (décret 2008-1484 annexe 1). (article 475 du Code civil)

Tuteur d’un membre de ma famille, dois-je avoir l’accord du juge des tutelles pour tout mouvement de comptes ou placements bancaires ?

Dans certains cas l’accord du juge est nécessaire. Pour les actes de gestion courante, le tuteur peut agir seul. L’ouverture d’un premier compte ou d’un premier livret, la modification d’un compte/livret, la clôture d’un compte/livret et les virements bancaires de compte à compte nécessitent l’autorisation du juge des tutelles (décret 2008-1484). Concernant les placements bancaires, l’accord du juge des tutelles est également obligatoire. En cas de refus de la banque, il convient de solliciter le juge.

Les mandataires suivent une formation obligatoire. Les curateurs issus de la famille doivent-ils aussi suivre une formation ?

A la différence des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les tuteurs et curateurs familiaux ne doivent suivre aucune formation. 

Pourquoi n'y a-t-il aucune assistance pour les tuteurs familiaux ?

Les membres de la famille ou de l'entourage proche de la personne protégée (curateurs ou tuteurs) bénéficient, à leur demande, d'une information. Pour cela, ils doivent s'adresser aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance qui leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information.

A noter que le Service Régional d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (SRISTF) Nord-Pas-de-Calais propose gratuitement aux tuteurs et curateurs familiaux un accueil de proximité, une écoute et une aide personnalisée apportées par des professionnels qualifiés.

Les tuteurs familiaux peuvent-ils être payés ?

Concernant la rémunération des personnes non professionnelles chargées de la mesure de protection, le principe posé par le législateur est celui de la gratuité par solidarité familiale ou amicale. En effet, les  mesures sont exercées par des membres de la famille ou des proches.

Pour autant, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut autoriser le versement d’une indemnité (dont il fixera le montant) à la personne en charge de la protection. C’est à la personne protégée de supporter cette charge financière. Le critère d’attribution est fonction de l’importance des biens gérés ou de la difficulté à exercer la mesure.

Les droits et devoirs du MJPM

Un mandataire judiciaire a-t-il le droit de signer la promesse de vente d'un studio ?

Le tuteur doit apporter à la gestion des biens de la personne des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée.

S’il s’agit de la résidence principale ou secondaire de la personne protégée : la vente, la résiliation ou la conclusion d’un bail est possible avec l’autorisation du Juge des Tutelles. L’avis d’un médecin est requis en cas d’accueil de la personne en établissement, à l’exclusion du médecin coordonnateur de l’établissement (Article 426 alinéa 3 du CC).

Le mandataire est-il soumis au secret professionnel ?

Un usager doit pouvoir être assuré que les informations qu’il donne ne seront pas communiquées sauf dans le cadre d’obligations liées à sa pris en charge. S’il n’est pas soumis au secret professionnel, une obligation de discrétion est imposée su MJPM. Seules les informations diffusées dans l’intérêt de la personne peuvent être amenées à être diffusées. Extrait du serment prononcé devant le tribunal d’instance : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. »

Quel est le rôle du tuteur quant aux décisions liées à la santé (intervention chirurgicale...)?

 La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. (article 459 du Code civil). Le mandataire judiciaire ou tuteur familial a une obligation de conseil et d’assistance de la personne dans la compréhension des actes liés à sa santé.

En matière de soins, une distinction est faite entre une personne sous tutelle ou sous curatelle. Sous tutelle, la personne doit être informée et son consentement recherché. Le tuteur doit être informé et consentir aux soins (Article L1111-2 alinéa 5 du CSP). Sous curatelle, la personne est informés et donne son consentement aux soins (Article L1111-2 et L1111-4 du CSP).

Toutefois, lorsqu’une décision a pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée, la personne chargée de la protection du majeur ne peut intervenir sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

En cas d’urgence, le médecin a l’obligation d’intervenir (Article L1111-4 alinéa 4 CSP)

Par ailleurs, en cas de refus des soins par la personne protégée ou le tuteur risquant d’entrainer des conséquences graves pour la santé de la personne protégée, le médecin délivre les soins indispensables (article L 1111-4 alinéa 6 du CSP). 

Le rôle du mandataire se limite-t-il à la gestion du patrimoine ? Quel est son rôle dans l'assistance à la vie quotidienne ?

Une mesure de protection peut protéger tant la personne que ses biens. Cependant, dans l’ordonnance du juge des tutelles, la mesure peut être limitée à la protection des biens et / ou de la personne et chacune de ces missions peut être confiée à des personnes différentes. 

Si le jugement prévoit la protection de la personne, le rôle du mandataire est d’organiser un réseau d’intervenants partenaires selon ses besoins, réseau sur lequel la personne pourra s’appuyer dans sa vie quotidienne. 

Le mandataire est-il obligé de réaliser des travaux d'amélioration (sécurité physique) du logement de la personne protégée ?

Dans le cas où la personne protégée est propriétaire de son logement :

En tutelle : A l’occasion des rencontres avec la personne, le mandataire fait le point sur la situation du logement et la nécessité d’engager des travaux. Si des travaux sont à engager, et en fonction de la somme nécessaire, le tuteur ou curateur peut solliciter le financement auprès du juge et les confier à des professionnels. Les travaux urgents sont des mesures conservatoires, à faire de suite, sans accord du juge.

Le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle « compromet gravement ses intérêts » , par exemple en refusant de faire réaliser les travaux nécessaires, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. L’action de protection de la personne est à privilégier sur les mesures coercitives administratives de lutte contre l’habitat indigne.

Dans le cas où la personne est locataire :

Si le tuteur pense que le logement est indigne ou indécent, il devra demander au propriétaire de faire les travaux nécessaires. En cas d’échec, le tuteur peut solliciter les services d’hygiène de la commune de résidence de la personne.

Le tuteur devra également veiller au respect des obligations locatives (assurance, entretien annuel de la chaudière, ramonage de cheminée, du cumulus…)

Le curateur exerce sa mission de conseil auprès de la personne protégée. En cas de risque pour la santé ou la sécurité de celle-ci, il peut solliciter le juge des tutelles. 

Le curateur a-t-il l’obligation de rendre visite à la personne protégée ?

Oui, le curateur est investi d’une mission d’assistance, mais aucune obligation légale ne pèse sur lui en termes de fréquence. Il rencontre la personne sous mesure de protection lorsque cela est nécessaire. Lorsque la visite à domicile n’est pas possible, et que la mesure est exercée par une association, la personne protégée peut rencontrer son curateur dans un lieu de permanence extérieur.

En cas d’urgence le tuteur doit-il être joignable ? Le système d’astreinte est-il en place et obligatoire pour tous les organismes ?

Non le tuteur n’a aucune obligation légale d’être joignable en cas d’urgence. De plus, aucun système d’astreinte n’est obligatoire. 

Faut-il fournir une autorisation émanant du juge pour débloquer des fonds bancaires sous curatelle ?

Non, l’autorisation du juge est nécessaire uniquement en cas d’ouverture ou de clôture de compte. Néanmoins l’accord écrit de la personne est nécessaire. 

Le tuteur doit-il informer la personne protégée de ses actions et de quelle façon doit-il l’informer ?

Le mandataire donne à la personne protégée toute information sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, les effets et les conséquences d’un refus de sa part. Il donne ces informations selon des modalités adaptées à l’état de la personne et selon son degré de compréhension.  En savoir plus

La formation des MJPM

Existe-t-il des aides financières pour financer la formation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?

Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle à la formation (AIF) pour contribuer au financement des frais pédagogiques. Pour plus d’infos : http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/suarticle.jspz?id=34780

Tous les centres de formation sont-ils agréés pour délivrer le CNC de mandataire privé ?

Afin de s'installer en tant que mandataire privé, les personnes titulaires du Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (CNC MJPM)

Dans la région Hauts-de- France, différents organismes de formation proposent une préparation au Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (CNC MJPM):

- Apradis

- CEMEA Nord /Pas-de-Calais

- Institut Régional en Travail Social (IRTS)

- Institut Social de Lille (ISL)

- Université d'Artois

 

Les coordonnées de ces différents organismes sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/les-formations-en-r%C3%A...

Si l'on souhaite devenir mandataire, peut-on le devenir en exerçant une autre activité professionnelle ?

Il est tout à fait possible de devenir MJPM tout en exerçant une autre activité professionnelle. Il faut cependant répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat (CNC MJPM) et d’expérience professionnelle.

Source : http://protection-juridique.creainpdc.fr/content/le-mandataire-judiciaire-%C3%A0-la-protection-des-majeurs-mjpm

Si l'on souhaite devenir mandataire, peut-on le devenir en exerçant une autre activité professionnelle ?

Il est tout à fait possible de devenir MJPM tout en exerçant une autre activité professionnelle. Il faut cependant répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat (CNC MJPM) et d’expérience professionnelle.

Comment sont délivrés les agréments des MJPM sur les listes préfectorales ?

Dans certains départements, les besoins en nouveaux Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) soient comblés. Les Préfets de ces départements n'accorderaient plus de nouveaux agréments. Toutes personne désireuse de suivre la formation MJPM doit donc au préalable se renseigner auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Comment devient-on MJPM ? Quels sont les diplômes et/ou formations nécessaires pour devenir mandataire judiciaire ?

Pour être mandataire judiciaire, il faut répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat (CNC MJPM) et d’expérience professionnelle. Pour exercer, ils doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le Préfet de département.

La DRJSCS Nord-Pas-de-Calais propose une « fiche métier » de la profession de MJPM abordant le métier, le profil attendu et la formation. Pour toute information complémentaire relative au recrutement des MJPM, il vous est possible de poser une question à l’adresse suivante : drjscs59-contact@drjscs.gouv.fr

Le contrôle de la protection juridique

Qui assure les mandataires ?

La personne physique ou morale chargée de la mesure de protection est responsable des fautes qu’elle a commises dans l’exercice de ses fonctions ayant entraîné un dommage pour la personne protégée. Les mandataires professionnels ont l’obligation de contracter une assurance couvrant cette responsabilité.

L’action en responsabilité peut être dirigée contre le mandataire ou contre l’Etat durant 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection. 

Quel(s) contrôle(s) sont exercés sur les MJPM et par qui ?

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une mission de surveillance générale des mesures de protection. Le curateur ou le tuteur rend compte au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué, des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne, selon les modalités déterminées par ce dernier. De même, il doit informer le juge des tutelles et justifier de l’exécution des ordonnances (placement de capitaux, vente d’un bien immobilier, ouverture d’un compte…). Toute personne peut alerter le juge des tutelles lorsqu’elle constate que manifestement le curateur ou le tuteur ne remplit pas sa mission » (article 499 du Code civil). En savoir plus

Comment sont habilités les médecins spécialistes inscrits sur la liste du Procureur ?

Les médecins se portent volontaires pour figurer sur la liste du Procureur. En cas de désaccord avec le certificat réalisé, rien n’empêche une contre-expertise.

Quelle est la responsabilité pénale du mandataire judiciaire ?

Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité pénale en cas de délits classiques du ressort du tribunal correctionnel (vol, escroquerie, abus de confiance, détournements) mais également en cas de délits spécifiques aux abus de faiblesse et frauduleux de l'état d'ignorance (Article 223-15-2 Code pénal).

L’action en responsabilité peut être dirigée contre le MJPM ou contre l’Etat durant 5 ans à compter de la fin d’une mesure de protection. Dans le cadre d’une mesure assurée par une association, l’action en responsabilité sera dirigée contre l’association. 

Qui assure les associations tutélaires ?

La personne physique ou morale chargée de la mesure de protection est responsable des fautes qu’elle a commises dans l’exercice de ses fonctions ayant entraîné un dommage pour la personne protégée. Les mandataires professionnels ont l’obligation de contracter une assurance couvrant cette responsabilité. 

Les coûts relatifs à une mesure de protection

Combien coûte une mesure de protection à la personne protégée ?

En principe, le financement de la mesure de protection est à la charge de la personne protégée (En savoir plus) sauf si la mesure de protection est exercée par la famille. Dans ce dernier cas, l’exercice de la mesure de protection se fait dans le cadre de la solidarité familiale, à titre bénévole.

La participation financière de la personne protégée variera en fonction de ses ressources - comprenant le revenu net imposable et les revenus liés aux produits financiers et au patrimoine immobilier : si elles sont insuffisantes, l’Etat pourra prendre à sa charge tout ou partie du financement au titre de la solidarité nationale.

Dans certains cas exceptionnels, le préfet pourra exonérer la personne protégée de paiement. Exceptionnellement, pour un acte d’une complexité particulière, le mandataire peut demander une indemnité supplémentaire, à la charge de la personne protégée.

Les frais de financement de la mesure de protection juridique sont déductibles des impôts. 

Qui paie les frais impayés (ex : frais d’obsèques, maison de retraite…) au décès de la personne protégée ?

Au décès de la personne la mesure de protection prend fin. Les frais impayés sont traités au titre du passif successoral. Seuls les frais d’obsèques peuvent être honorés si le solde le permet

Combien coûte le certificat médical circonstancié, indispensable à l’ouverture d’une mesure de protection, établi par un médecin habilité ?

Le coût du certificat médical circonstancié, pièce indispensable pour l’ouverture d’une mesure, établie par un médecin habilité, est fixé par décret (160 € en 2014 plus d’éventuels frais de déplacement). Ces honoraires sont à la charge de la personne à protéger et ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement par la Sécurité Sociale. Dans certaines situations, le coût de ce certificat peut être, exceptionnellement, pris en charge par les frais de justice ou par certains services sociaux.

Lorsque le médecin, à la demande du procureur de la République ou du juge des tutelles, n’a pu établir le certificat médical circonstancié du fait du refus de la personne à protéger, le coût est fixé dans le même décret (30 € en 2014). 

Un annuaire régional donnant accès aux coordonnées des médecins spécialistes habilités à délivrer un certificat médical circonstancié est à votre disposition.

Changement de tuteur et refus de la mesure

En cas de désaccord avec le tuteur ou curateur, de quel recours dispose-t-on ?

En cas de désaccord ou d’incompréhension, il convient tout d’abord d’alerter le MJPM, ensuite la hiérarchie le cas échéant, et enfin un magistrat en cas de rupture de dialogue.

Les tiers peuvent en effet informer le juge des actes ou omissions du tuteur ou curateur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée (Article 499 du Code civil)

Un changement de tuteur ou de curateur est-il possible ? Comment obtenir un tel changement et qui peut faire la demande ?

La désignation du curateur ou du tuteur n’est jamais définitive. Le juge ou le conseil de famille s’il est constitué, peut prendre l’initiative de procéder à un changement, dès lors qu’il considère que c’est de l’intérêt de la personne.

Une demande motivée peut aussi être formulée auprès du juge des tutelles, par la personne protégée, le curateur ou le tuteur, un tiers portant intérêt à la personne protégée.

En tout état de cause, cette décision appartient au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué. Elle reste néanmoins susceptible de recours (art 499 CC)

Une personne peut-elle refuser d’être mise sous mesure de protection ?

Oui la personne peut exprimer son refus. Néanmoins le magistrat peut l’y contraindre. Une fois la mesure de protection prononcée, la personne peut contester la décision en faisant appel. Cependant le juge peut décider de l’application de la mesure le temps de la procédure. 

Quels sont les recours possibles ?

En principe, toute décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours sous forme de courrier en exposant les motifs. Celui-ci est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au greffe du tribunal d’instance. Le délai d’appel est fixé à 15 jours, à compter de cette notification. Il est examiné devant la Cour d’Appel, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Sont susceptibles de déposer un recours :

  • La personne elle-même,
  • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
  • Un parent (ascendant, descendant, frère, sœur…) ou un allié (famille par alliance),
  • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée,
  • La personne chargée de la mesure de protection, s’il y en a déjà une,
  • Le procureur de la République

En revanche, en cas de refus du juge des tutelles de prononcer une mesure de protection, seule la personne qui en a fait la demande peut exercer un recours. 

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