Lorsque la personne vulnérable n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts (soit en raison de l’altération de ses facultés mentales, soit lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté), et qu’une mesure de curatelle ne suffit pas à protéger sa personne et/ou ses biens, le juge des tutelles pourra décider de la mise en place d’une mesure de tutelle.
Cette mesure permettra à la personne protégée d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.