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Protection de la personne et respect des principes d’autonomie et de dignité du majeur protégé : Vers un renouvellement de la pratique de l’utilisation des bons d’achat au sein d’une association tutélaire

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Année: 2017
Auteur: APPER Johann
Centre de formation: Université d'Artois

Les bons d’achat sans alcool consistent en l’établissement d’un titre par le mandataire judiciaire, au profit de la personne protégée, afin que cette dernière puisse effectuer des achats chez des commerçants partenaires. Ces bons ont la particularité de préciser à quelle finalité d’achat ils peuvent être employés (tabac, alimentation, hygiène…).

S’ils ont une utilité certaine dans la pratique, qu’ils soient destinés à une aide à la gestion du budget ou à des fins de protection de la personne, il n’en demeure pas moins que leur utilisation peut être stigmatisante. De ce point de vue, ils doivent être envisagés sous l’angle des principes de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et notamment au regard des principes d’autonomie et de dignité de la personne protégée.

Une utilisation des bons d’achat respectueuse de l’autonomie des personnes ne peut se passer de leur consentement. Ce dernier doit être recueilli de manière explicite et actualisé par l’intermédiaire des outils que la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, a mis à disposition des professionnels.

En l’absence de consentement de la personne protégée, la double acception de la dignité humaine semble tout de même pouvoir laisser une possibilité d’action au mandataire judiciaire, en cas de danger pour la dignité de la personne et pour ce qui est strictement nécessaire à sa sauvegarde. Cette possibilité impose donc une analyse objective de la situation par le mandataire, et une appréciation in abstracto de ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde de la dignité humaine. Cette pratique, en ce qu’elle laisse place au débat et à une position éthique non définitivement fixée à ce jour, ne pourra s’appliquer que subsidiairement à d’autres solutions de protection, et ne pourra se passer de l’information et du contrôle de l’autorité judiciaire.

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