L'INSTRUCTION N° DGOS/PF3/2012/384 du 12 novembre 2012 relative au guide méthodologique relatif à la circulation, au sein des centres et des maisons de santé, des informations concernant la santé des patients apporte quelques éclairages à propos des majeurs protégés. L’annexe 2 de ce texte est dédiée à l’information et au consentement des personnes majeures sous tutelle et des personnes mineures.
Extrait :
Les personnes majeures en tutelle doivent, dans tous les cas, bénéficier d’une information adaptée à leur capacité de discernement et les personnes mineures, à leur degré de maturité.
I – LE CONSENTEMENT DES PERSONNES MAJEURES EN TUTELLE
Le principe
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a voulu préserver l’autonomie des personnes protégées et individualiser leur mesure de protection. Selon le code civil, le majeur qui bénéficie d’une mesure de protection juridique agit seul.
Toutefois, ce principe est tempéré lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre une décision personnelle éclairée. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peuvent alors décider que la personne pourra être représentée par un tuteur « pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère » (article 459 du code civil).
Le tuteur peut donc autoriser (ou non) le partage des informations relatives à la personne en tutelle si le juge -ou le conseil de famille- l’a autorisé à prendre des décisions personnelles au nom de la personne.
Si la personne en tutelle s’oppose à la décision du tuteur, le conflit devra être tranché par le juge des tutelles.
Comment connaître les droits réservés au tuteur ?
Lorsque la tutelle a été ouverte avant le 1er janvier 2009, l’autorisation à prendre des décisions personnelles au nom de la personne protégée est implicitement accordée au tuteur, sauf précision contraire apportée par le juge des tutelles lors du renouvellement de la mesure.
Lorsque la tutelle a été ouverte après le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le juge des tutelles est tenu de préciser dans sa décision si le tuteur est autorisé à représenter la personne en tutelle pour la prise de décisions personnelles.
Le tuteur engageant sa propre responsabilité lorsqu’il représente la personne qu’il protège, il n’est en principe pas utile que le centre ou la maison de santé sollicitent la production du jugement de tutelle ou de la décision du conseil de famille qui, seuls, permettent de connaître l’étendue des droits du tuteur. La structure pourra cependant, en opportunité, solliciter la production de ces documents.
II – LE CONSENTEMENT DES PERSONNES MINEURES (PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS, NON EMANCIPEES)
Le principe
Les représentants légaux de la personne mineure (l’un au moins des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur) exercent les droits de la personne mineure. Il leur appartient donc d’autoriser ou non le partage des informations concernant la personne mineure.
Cas particuliers de la prise en charge de la personne mineure dans le cadre de l’article L. 1111-5 CSP
La personne mineure souhaite garder le secret sur son état de santé Dans le cas où, en application de l’article L. 1111-5 CSP, pour sauvegarder la santé d’une personne mineure qui souhaite garder le secret sur son état de santé, le médecin prend en charge cette personne mineure sans le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, le consentement de la personne mineure devra être recherché. Concernant le partage des informations, son consentement - ou son refus - portera sur le partage des seules informations afférentes à cette prise en charge précise.
La personne mineure en situation de rupture de liens familiaux
Si la personne mineure dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture maladie universelle
complémentaire, son seul consentement est requis.
Les documents à réclamer
Une personne mineure est une personne qui a moins de 18 ans et qui n’est pas émancipée. Dans ces conditions, outre la pièce d’identité indispensable pour s’assurer de l’âge du patient, il convient également, s’il prétend être émancipé, de lui demander de produire la décision judiciaire attestant son émancipation ou lorsque l’émancipation résulte de son mariage, le livret de famille ou un acte de mariage.
Source : INSTRUCTION N° DGOS/PF3/2012/384 du 12 novembre 2012 relative au guide méthodologique relatif à la circulation, au sein des centres et des maisons de santé, des informations concernant la santé des patients
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36122.pdf