Accueil Moteur de recherche

S'agissant de l'annulation et de la révocation d'un mandat de protection future

A+A-

Le juge des tutelles n'est pas compétent pour connaître d'une demande en annulation d'un mandat de protection future ; s'agissant de sa révocation, elle ne pourra être prononcé que si il est établi que l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

 

Cour d'appel de Douai, 1 juillet 2013, n°13/670

Résumé :

Le Juge des tutelles n'est pas compétent pour connaître d'une demande en annulation pour cause de troubles mentaux au moment de la conclusion d'un mandat de protection future ayant pris effet; cette compétence revenant au Tribunal de Grande Instance.

C'est ce qu'a rappelé la Cour d'Appel de Douai, s'agissant d'un mandat de protection future conclu pour autrui et ayant pris effet.

Dans cette affaire, des époux concluent pour eux-deux et pour leur fille unique trois mandats de protection future par actes notariés, désignant comme mandataire un voisin sans liens familiaux.

Suite aux décès des époux, cette personne fait prendre effet au mandat restant, en produisant un certificat médical établissant chez la majeur à protéger une pathologie justifiant sa mise sous tutelle.

Plusieurs membres de la famille saisissent alors le juge des tutelles aux fins d'annuler le mandat de protection future conclu pour la majeur protégée, et de placer cette dernière sous la tutelle d'un « organisme indépendant ».

La Cour d'appel de Douai confirme la décision rendue en première instance, en relevant l'incompétence du Juge des tutelles pour connaître d'une demande en annulation d'un mandat de protection future pour cause de troubles mentaux lors de sa conclusion, cette compétence revenant au Tribunal de Grande Instance.

Modifiant leur demande durant l'audience, les requérants souhaitent alors la révocation du mandat de protection future au motif qu'il porterait atteinte aux intérêts de la majeure protégée, suivant la lecture de l'article 483 4° du Code civil.

La Cour relève que les seules circonstances a priori étonnantes dans lesquelles le mandat de protection future a été conclu, pas plus que de simples suspicions de la part des requérants, qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne suffisent pas à établir que le mandataire n’exécute pas le mandat qui lui a été confié de manière conforme aux intérêts de la majeure protégée.

Mots clés :

majeur protégé – mandat de protection future – annulation - révocation - compétence du juge des tutelles

Articles cités :

  • 483 4° Code civil

Foire aux questions

Foire aux questions

Annuaire

Annuaire

Newsletter