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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Arrêt du 30 septembre 2020

Principe : La participation du majeur protégé au financement de la mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire est en fonction des ressources et ce n’est que lorsque que le juge du contentieux de la protection est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle que des diligences particulières peuvent être prises pour allouer une indemnité supplémentaire.

Corps : Une personne a été placée sous mesure de tutelle de 2014 à 2017, représentée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Une habilitation familiale a ensuite été prononcée au profit de son fils. Celui-ci demande la condamnation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre d’un trop-perçu et souhaite obtenir des dommages et intérêts. 

La cour de cassation pour justifier le trop-perçu considère qu’à titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

Ainsi, un travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparu ou avaient été jeté peut être considéré comme des diligences particulières.

 

Arrêt du 30 septembre 2020
Corps:

Arrêt du 16 décembre 2020

Principe : Toute personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuite pénale doit être soumise à une expertise médicale avant tout jugement au fond pour évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Corps : Une personne bénéficiant d’un régime de curatelle a été poursuivie et citée à comparaitre pour menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois de messages malveillantes. Puis, citée pour outrage envers une personne chargée d’une mission de service public. 

L’affaire est passée par le tribunal correctionnel qui la reconnue coupable des faits et la condamne à quatre mois d’emprisonnement. La cour d’appel a confirmé que l’intéressée était coupable. Elle se pourvoit alors en cassation. 

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 706-15 du code de procédure pénale qui dispose que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise devant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».

L’expertise médicale permet de juger, en matière pénale, du discernement d'une personne protégée au moment des faits. 

Arrêt du 16 décembre 2020 Principe : Toute personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuite pénale doit être soumise à une expertise médicale avant tout jugement au fond pour évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Corps:

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020

Principe :

Le juge des tutelles reste seul compétent quant à l’allocation d’une indemnité exceptionnelle à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au titre des actes requis par la mesure de protection, peu importe que le majeur protégé soit décédé

Corps :

Une personne a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, sa fille a été désignée en qualité de curatrice et un mandataire judiciaire en qualité de curateur adjoint. La curatelle s’est transformée en tutelle, la fille étant désignée tutrice et le mandataire en tant que tuteur adjoint. 

Celui-ci a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies. Le majeur protégé est décédé quelques années plus tard. La cour d’appel avait rejeté la demande du mandataire au motif que le juge des tutelles n’était plus compétent en raison du décès du majeur protégé. 

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que le juge des tutelles reste compétentmême en cas de décès du majeur protégé, pour le versement d’une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection. 

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020 Principe :
Corps:

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020

Principe :Le juge des tutelles est seul compétent, même après le décès du majeur protégé, pour accorder une indemnité au mandataire judiciaire au titre des actes requis par la mesure de protection juridique

Corps :Un majeur placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Sa fille a été désigné en qualité de curatrice et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice adjointe. Un jugement a transformé cette curatelle en une mesure de tutelle avec les mêmes représentants. Le MJPM a demandé une indemnité exceptionnelle au titre de diligences accomplis. Le majeur décède ensuite. 

La cour d’appel rejette la demande au motif que le juge des tutelles n’est plus compétent en raison du décès du majeur.

Au titre des articles 419 et 443 du code civil, la cour de cassation considère que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au MJPM une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection juridique. La compétence du juge des tutelles ne s’éteint pas avec le décès de la personne protégée. 

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020 Principe :Le juge des tutelles est seul compétent, même après le décès du majeur protégé, pour accorder une indemnité au mandataire judiciaire au titre des actes requis par la mesure de protection juridique
Corps:

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020

Principe :Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle ne fait pas obstacle à son annulation pour insanité d’esprit. 

Corps :Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie avait signé un premier avenant modifiant une clause bénéficiaire. Quelques mois plus tard, le souscripteur est placé sous mesure de curatelle renforcée. Avec l’assistance de son curateur, il avait signé un autre avenant venant modifier les bénéficiaires de l’assurance sur la vie. Après le décès du majeur protégé, la veuve agit en nullité des avenants pour insanité d’esprit. 

La cour d’appel a jugé l’avenant valide au motif que la clause bénéficiaire avait été modifié sur demande du majeur par son curateur et que cette demande avait été datée et signée par le majeur.

La cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au motif que peu importe le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous mesure de curatelle, cela ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.Même si la haute juridiction pose ce principe elle a tout de même rejetée l’existence d’un trouble mental de la personne protégée lors de la conclusion du contrat d’assurance. 

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020 Principe :Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle ne fait pas obstacle à son annulation pour insanité d’esprit. 

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