Accueil Moteur de recherche

Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Télécharger l'arrêt du 6 décembre 2018

Principe :  Aucune disposition n’interdit aujourd’hui à une personne en curatelle d’exercer le commerce mais elle doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition

Corps :Une personne bénéficiant d’une mesure de curatelle souhaite exercer une activité d’apporteur d’affaire en agence immobilière sous la forme d’une micro-entreprise. 

Le tribunal d’instance saisi de la question constate que le code de commerce et le code civil ne contiennent aucune disposition relative à l’exercice du commerce par une personne majeure protégée. Seul l’article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ».

La cour de cassation confirme les arguments avancés par le tribunal. Elle vient donc conclure que, comme aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, une personne sous curatelle peut exercer une activité d’apporteur d’affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise. Elle précise tout de même, que la personne sous curatelle devra être assistée de son curateur pour les actes de disposition que requiert cette activité. 

Télécharger l'arrêt du 6 décembre 2018 Principe :  Aucune disposition n’interdit aujourd’hui à une personne en curatelle d’exercer le commerce mais elle doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition
Corps:

Télécharger l'arrêt du 17 octobre 2018

Principe : En principe, l’incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt qui exercent une fonction de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future. 

Corps : Deux personnes bénéficiant d’une mesure de curatelle sont décédées laissant leur fils unique. Leur nièce avait été désignéE, avant leur décès, en qualité de curatrice. 

Le fils unique invoquait le caractère excessif des primes versées par les défunts sur les contrats d’assurance-vie dont leur curatrice et son mari étaient bénéficiaires. Il invoquait également l’incapacité de recevoir d’un curateur, selon l’article 909 du code civil, la privant elle et son époux du bénéfice des dispositions du testament des défunts. 

La cour d’appel rappelle que « les membres d’une profession médicale et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celles-ci, non plus les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ». 

Toutefois, elle rappelle également que la nièce en tant que curatrice non professionnelle ne relevait pas de l’incapacité de recevoir puisqu’elle n’était pas un « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » désigné par le juge mais un curateur pris dans la famille. 

La cour de cassation ajoute que seule la nièce peut se prévaloir des dispositions testamentaires et non son mari qui est présumé comme personne interposée. 

CCL : La nièce du défunt n’a pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs même si elle a exercé les fonctions de curateur. 

Télécharger l'arrêt du 17 octobre 2018
Corps:

Télécharger l'arrêt du 14 mars 2018

Principe :Le curateur peut être déchargé partiellement de ses fonctions quand les décisions qu’il prend porte atteinte aux intérêts de la personne placée sous curatelle. 

Corps :Une femme a été placée sous curatelle renforcée. Son père a été désigné en qualité de curateur. Toutefois, le juge des tutelles a déchargé partiellement le père de sa curatelle pour désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur aux biens. 

Le père fait grief de cette décision.

Le père a produit pendant des années des comptes qui ne pouvaient pas être vérifiables et qui étaient peu réalistes au regard des autres pièces comptables.

De même le majeur protégé aurait signé une convention avec une société sans l’accord du juge des tutelles pour concéder 70% du prix de vente de ses œuvres au profit de celle-ci. Société dont les associés uniques étaient les parents de la majeure. Ceux-ci portent une atteinte aux intérêts de la personne protégée. De même, des sommes importantes ont été reçues par le père sans justification. 

Par ces motifs, la cour de cassation justifie la décharge partielle du père dans la gestion des biens et cela dans l’intérêt de la majeure protégée. 

Télécharger l'arrêt du 14 mars 2018 Principe :Le curateur peut être déchargé partiellement de ses fonctions quand les décisions qu’il prend porte atteinte aux intérêts de la personne placée sous curatelle. 
Corps:

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018

Principe : Lorsque le vendeur était placé sous curatelle renforcée au moment de la signature l’acte de vente, les héritiers peuvent agir en justice pour annuler l’acte sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même

Corps : Une personne en curatelle renforcée avait signé avec l’assistance de son curateur un acte de vente d’un local commercial. Après le décès de la personne protégée, l’héritière refuse de réitérer la vente et soulève la nullité de l’acte pour insanité d’esprit.

La cour d’appel a prononcé la nullité de l’acte de vente au motif « qu’un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture de tutelle ou curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ». 

Selon la cour de cassation, « dès lors qu’une action a été ouverte pour l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit ». Étant donné que la majeure était placé sous curatelle renforcée au moment de l’acte de vente, l’héritière est en mesure de demander la nullité de cet acte sans nécessité pour elle d’apporter la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018
Corps:

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018

Principe :

1) Le principe du contradictoire est respecté même en cas de formulation d’un avis du ministère public par écrit à condition que les parties à l’instance ont eu connaissance de cet avis et ont pu en débattre. 

2) Un tiers en qualité de tuteur peut être désigné malgré le principe de priorité familiale dès lors que cela va dans l’intérêt de la personne majeure protégée.  

Corps : Une personne a été placée sous tutelle et a été désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le père de la majeure fait appel de cette décision. Il invoque deux aspects juridiques : 

-      La violation du principe du contradictoire en invoquant que les recours contre les décisions sont en principe orales alors que dans ce cas c’était un rapport écrit. Toutefois, étant donné que l’avis écrit du ministère public et le rapport du mandataire judiciaire figuraient au dossier. Que le père de la majeure a eu la possibilité d’y répondre utilement, le principe du contradictoire a été respecté selon l’article 6 de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

-      La violation du principe de priorité familiale. Le juge a toutefois considéré que les répercussions négatives occasionnées par un montage financier du père sur les droits à prestations sociales de sa fille et la difficulté pour lui à envisager la volonté propre de la majeure protégée ainsi que la nécessité pour la personne protégée d’avoir un regard neutre sur les décisions, la cour de cassation a désigné dans l’intérêt de la majeure protégée un tiers en qualité de tuteur aux biens et à la personne. 

*Principe du contradictoire : principe qui signifie que chaque partie a eu la possibilité de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires avancent. 

*Principe de priorité familiale : Priorité est donnée aux familles lors de la mise en place d’une mesure de protection juridique. 

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018 Principe : 1) Le principe du contradictoire est respecté même en cas de formulation d’un avis du ministère public par écrit à condition que les parties à l’instance ont eu connaissance de cet avis et ont pu en débattre. 

Foire aux questions

Foire aux questions

Annuaire

Annuaire

Newsletter