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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Principe: l’absence de toute diligence fait obstacle à la rémunération du MJPM. La rémunération du mandataire ne tire donc pas son fondement du mandat de Justice mais des actes et démarches effectivement accomplis.

Corps de l'arrêt:  Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est désigné pour s’occuper d’une personne fragile. Ce tuteur réclame en justice la fixation de sa rémunération à la famille de la personne vulnérable.

La cour d’appel rejette sa demande de fixation de ses émoluments, les juges considérant que le tuteur professionnel n’avait pu justifier de l’accomplissement de ses diligences envers son protégé. Le MJPM forme un pourvoi au motif que la rémunération des MJPM est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté et qu’aucun texte n’autorise le juge à en diminuer le montant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que «si la rémunération des [MJPM] est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération». Elle ajoute enfin que «la cour d’appel, qui a relevé que [la requérante] n’avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée».

Ainsi, si le MJPM perçoit sa rémunération sur une base forfaitaire, il ne peut pas y prétendre si il n’a accompli aucune démarche comme en l’espèce, l’envoi de compte rendu annuel. 

Arrêt du 11 janvier 2017

Principe: l’absence de toute diligence fait obstacle à la rémunération du MJPM. La rémunération du mandataire ne tire donc pas son fondement du mandat de Justice mais des actes et démarches effectivement accomplis.
Corps:

Principe: Lorsqu’un majeur protégé saisit le juge des tutelles d’une demande d’autorisation de faire son testament, le juge vérifie seulement sa capacité à exprimer sa volonté et non ses intentions ou le contenu du testament.

Corps de la décision: Dans cette affaire, après le décès de son père - qui avait été placé sous la tutelle d’une de ses deux filles - sa seconde fille, subrogée tutrice, conteste l’ordonnance du juge des tutelles qui avait autorisé son père à tester. Elle demande aux juges qu’ils lui communiquent, le cas échéant, par le biais d’une production forcée le testament établi par son père. Cette demande est rejetée par les juges du fond et l’ordonnance du juge des tutelles confirmée.

La subrogée tutrice conteste cette décision devant la Cour de  cassation et soutient qu’il appartient au juge des tutelles, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’un majeur protégé à tester, « de rechercher et vérifier l’intention de tester de ce majeur ». En affirmant « qu’il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions [du majeur protégé] », la cour d’appel aurait violé l’article 476 aliéna 2.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le moyen. Elle considère en effet que la cour d’appel a exactement rappelé « qu’il ne lui incombait pas, à l’occasion de la demande d’autorisation dont elle était saisie, d’examiner le contenu de l’un ou l’autre des testaments établis par le majeur protégé ». Sa mission consistait seulement à vérifier si les conditions requises pour délivrer à une personne sous tutelle l'autorisation de tester sont réunies. En l’espèce, le majeur protégé avait bien été auditionné par le juge. Et lors de cette audition, il avait démontré « être en capacité d’exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires (…), le projet de testament correspondait à ses souhaits ». Les juges du fond ont donc légalement justifié leur décision.

Arrêt du 8 mars 2017

Principe: Lorsqu’un majeur protégé saisit le juge des tutelles d’une demande d’autorisation de faire son testament, le juge vérifie seulement sa capacité à exprimer sa volonté et non ses intentions ou le contenu du testament.
Corps:

Principe: Les juges du fond ne peuvent condamner solidairement pour faute le curateur et son assureur au paiement des frais d’hébergement du majeur protégé sans examiner la faute commise par l’association gestionnaire du lieu d’accueil.

Corps de la décision: Un majeur protégé est hébergé dans un foyer d'accueil médicalisé quelques mois après son placement sous curatelle renforcée. Ses frais d'hébergement ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale que six mois après le début de cet hébergement, laissant au foyer un impayé d’un certain montant. L'association gestionnaire du foyer assigne alors le curateur de la personne protégée (une association tutélaire) et son assureur, afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme due.

La cour d’appel accueille favorablement cette demande et écarte toute faute de l’établissement d’accueil. Selon les juges du fond, il n’appartient pas à l’établissement hébergeant la personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l’aide sociale. Le curateur aurait dû vérifier les conditions dans lesquelles la personne protégée pourrait faire face à ses frais d’hébergement dans un foyer ; il aurait ainsi dû vérifier l’octroi de l’aide sociale ou la solliciter au besoin en assistant la majeure protégée. En s’abstenant de le faire, l’association tutélaire a commis une faute qui entraîne sa responsabilité et justifie sa condamnation au paiement des frais d’hébergement restant dus.

Cette décision d'appel est annulée par la première chambre de la Cour de cassation. Dans leurs conclusions d’appel, le curateur et son assureur avaient, en effet, fait valoir que l'association gestionnaire du foyer avait elle-même commis une faute dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en laissant s’écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d’une année avant de constater qu’une partie des frais d’hébergement n’étaient pas couverts par l’aide sociale et d’en alerter le curateur. Or, la cour d’appel n’a pas répondu à ces conclusions et n’a donc pas respecté l’article 455 du code de procédure civile, relatif à l’obligation de motivation, qui impose notamment au jugement d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Arrêt du 8 mars 2017

Principe: Les juges du fond ne peuvent condamner solidairement pour faute le curateur et son assureur au paiement des frais d’hébergement du majeur protégé sans examiner la faute commise par l’association gestionnaire du lieu d’accueil.
Corps:

Principe:

Le placement sous curatelle d’un majeur vulnérable ne saurait empêcher la mise à exécution d’un mandat de protection future conclu par ce dernier avant l’ouverture de cette mesure judiciaire.

Corps de la décision:

C'est un désaccord entre deux "clans" sur la mesure de protection juridique applicable à une personne vulnérable qui est à l’origine de l’affaire. Trois enfants, souhaitant placer leur père sous curatelle, saisissent le juge des tutelles qui, par un jugement du 1er juillet 2014, fait droit à leur demande et désigne en tant que curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Toutefois, trois mois plus tard, une personne se présente au tribunal d’instance pour mettre à exécution un mandat de protection future conclu par le père de famille en 2009, soit bien avant son placement sous curatelle. Alors que les parties au mandat souhaitent faire substituer ce contrat à la curatelle, les enfants demandent, quant à eux, sa révocation du fait de l’existence de la curatelle.

Deux questions étaient posées à la Cour de cassation : un mandat de protection future conclu par une personne avant l'ouverture d'une curatelle peut-il être mis à exécution après celle-ci ? Une curatelle peut-elle constituer un motif de révocation d’un mandat mis à exécution après son ouverture ?

Confirmant la décision des juges du fond qui, d'une part, rejettent la demande de nullité du mandat et, d'autre part, mettent un terme à la curatelle, la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage sur l’articulation entre une mesure de protection judiciaire, en l'espèce une curatelle, et un mandat de protection future conclu antérieurement à cette mesure. En reconnaissant la possibilité de mettre à exécution un mandat après une mise sous curatelle, la Cour admet, de fait, qu’une curatelle puisse être ouverte malgré la présence d’un mandat qui aurait été conclu avant celle-ci, mais pas encore mis à exécution.

Arrêt du 4 janvier 2017

Principe: Le placement sous curatelle d’un majeur vulnérable ne saurait empêcher la mise à exécution d’un mandat de protection future conclu par ce dernier avant l’ouverture de cette mesure judiciaire. Corps de la décision:
Corps:
Principe:
La Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 442, alinéa 2, du code civil, tel que modifié par la loi du 16 février 2015 de simplification du droit, les juges ne peuvent pas fixer une durée supérieure à 20 ans. Cette durée maximale est applicable à toutes les mesures de tutelle, y compris à celles ouvertes avant le 18 février 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Pour rappel, avant la loi du 16 février 2015, aucun plafonnement de durée n'était fixé au juge en cas de renouvellement d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
 
Corps de la décision:
En l'espèce, une mesure de tutelle avait été ouverte au profit d'un majeur protégé par un jugement du 1er octobre 2009. En 2014, en vue de son renouvellement, un médecin établit un certificat médical circonstancié indiquant que la tutelle du majeur peut être fixée pour une durée supérieure à 5 ans "compte tenu de l'altération de ses facultés mentales qui correspond à un retard scolaire avec déficience psycho-intellectuelle empêchant totalement l'expression de sa volonté et la possibilité pour lui de pouvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels". Sur la base des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établissant que l'état du majeur n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, le juge des tutelles fixe, dans un jugement du 18 septembre 2014, le renouvellement de la mesure pour une durée de 30 ans. Un recours est formé devant la cour d'appel. Les requérants invoquent les dispositions issues de la loi du 16 février 2015 qui encadrent strictement la durée de renouvellement des mesures de protection. Leur demande est rejetée par les juges du fond qui, dans un arrêt rendu le 8 juin 2015, confirment le renouvellement pour 30 ans.

La Cour de cassation est ensuite amenée à se prononcer sur l'application, ou non, de cette durée maximale.

Son arrêt prend le contrepied de celui rendu par la cour d'appel. La Cour de cassation estime qu'il ressort des dispositions législatives citées ci-dessus "que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements décidés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date". Selon la Haute cour, le nouvel article 442, alinéa 2, du code civil était donc applicable. En conséquence, dans son arrêt rendu le 8 juin 2015, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer le renouvellement d'une mesure de tutelle pour une durée de 30 ans. Sur ce point, son arrêt est cassé et annulé pour violation de l'article 442 du code civil.

Arrêt du 15 Juin 2017

 

Principe: La Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 442, alinéa 2, du code civil, tel que modifié par la loi du 16 février 2015 de simplification du droit, les juges ne peuvent pas fixer une durée supérieure à 20 ans.

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