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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mardi 29 janvier 2013 
N° de pourvoi: 12-82100 

Publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027019351&fastReqId=2006982882&fastPos=46

&

Cour de cassation 

chambre criminelle 

Audience publique du mardi 29 janvier 2013 

N° de pourvoi: 12-82101 

Non publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027020416&fastReqId=2006982882&fastPos=47

 

Titrages:

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur – Nécessité

 

Résumés :

Le curateur doit être informé des poursuites pénales dont fait l'objet son protégé, ainsi que de la date d'audience et du jugement de condamnation prononcé à son encontre (sens et portée de l'article 706-113 du code de procédure pénale)

 

Textes appliqués :

  • article 706-113 du code de procédure pénale

 
Corps:

 

Vous trouverez ci-joint un arrêt rendu le 11 janvier par la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai.

N° RG : 12/05502

 

Dans cet arrêt, la chambre a relevé d'office la caducité de la requête au motif que "la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi". L'arrêt précise également qu'en matière d'incapacité, les textes doivent être interprétés strictement et dans le sens le plus favorable au maintien ou la restauration de la capacité. 

  Vous trouverez ci-joint un arrêt rendu le 11 janvier par la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai. N° RG : 12/05502  
Corps:

Vous trouverez ci-joint un arrêt rendu le 11 janvier par la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai.

N° RG : 12/05941

Dans cet arrêt, la chambre a confirmé une décision ayant déclaré une requête irrecevable du fait de l'absence de certificat médical circonstancié, tout en précisant les conditions qu'aurait dû remplir le certificat "de carence" du médecin inscrit pour que la requête puisse être considérée comme recevable même en l'absence d'examen médical du majeur à protéger.

 

 

Vous trouverez ci-joint un arrêt rendu le 11 janvier par la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai. N° RG : 12/05941

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