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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
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Dans un arrêt rendu par la chambre de la protection juridique des majeurs de Douai, la cour prend position sur une demande de décharge d'une association tutélaire désignée curatrice (en curatelle renforcée) pour un majeur refusant la mesure et violent, à la suite de plusieurs années d'exercice par une autre association tutélaire.

La cour estime que s'agissant d'un majeur ne percevant que l'AAH, une mesure de curatelle simple doit d'abord être envisagée pour tenter de concilier une protection minimale, dont elle rappelle qu'elle est un droit, et la prise en compte des difficultés d'exercice de la mesure.

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Dans un arrêt rendu par la chambre de la protection juridique des majeurs de Douai, la cour prend position sur une demande de décharge d'une association tutélaire désignée curatrice (en curatelle renforcée) pour un majeur refusant la mesure et violent, à la suite de plusieurs années d'exercice par une autre association tutélaire.
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Dans l'affaire 15-6800, la cour d'appel de Douai se prononce sur la question délicate sur le refus de prise en charge d'une mesure de protection par une association tutélaire au motif qu'elle a atteint son "quota" de mesures fixé par l'autorité administrative.

La cour considère que ce quota n'est pas "opposable" au juge des tutelles, qui doit néanmoins avoir essayé d'en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Arrêt du 31 mars 2016

 

Dans l'affaire 15-6800, la cour d'appel de Douai se prononce sur la question délicate sur le refus de prise en charge d'une mesure de protection par une association tutélaire au motif qu'elle a atteint son "quota" de mesures fixé par l'autorité administrative. La cour considère que ce quota n'est pas "opposable" au juge des tutelles, qui doit néanmoins avoir essayé d'en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Corps:

Dans l'affaire 15-6749, la cour d'appel de Douai affirme qu'un tiers ne saurait, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil, revendiquer un "droit de visite et d'hébergement" sur un majeur à protéger dès lors que ce dernier, en mesure d'exprimer sa volonté sur ce point, ne le demande pas.

Arrêt du 31 mars 2016

 

Dans l'affaire 15-6749, la cour d'appel de Douai affirme qu'un tiers ne saurait, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil, revendiquer un "droit de visite et d'hébergement" sur un majeur à protéger dès lors que ce dernier, en mesure d'exprimer sa volonté sur ce point, ne le demande pas. Arrêt du 31 mars 2016  
Corps:

Dans l'affaire 15-2307, la cour d'appel de Douai applique le principe de subsidiarité par rapport à un mandat de protection future vraisemblablement nul, après avoir vérifié par enquête sociale que ce mandat était bien exécuté dans l'intérêt du majeur.

Arrêt du 31 mars 2016

Dans l'affaire 15-2307, la cour d'appel de Douai applique le principe de subsidiarité par rapport à un mandat de protection future vraisemblablement nul, après avoir vérifié par enquête sociale que ce mandat était bien exécuté dans l'intérêt du majeur. Arrêt du 31 mars 2016
Corps:

En pièce jointe, un arrêt a été rendu par la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai à signaler compte tenu du nombre de personnes concernées, en provenance d'établissements situés non pas exclusivement dans le Nord Pas-de-Calais, mais aussi d'un peu partout en France, et compte tenu de la diversité des réponses judiciaires apportées.

Cet arrêt décide que le juge des tutelles français est compétent pour statuer sur la demande d'ouverture d'une mesure de protection pour une majeure française hébergée depuis plusieurs années dans un établissement spécialisé en Belgique. 

Il rappelle que "l’ouverture d’une mesure de protection en France par un juge des tutelles d’un ressort frontalier du lieu dans lequel est hébergée Mlle X en Belgique n’empêcherait nullement le suivi et le contrôle de la mesure par celui-ci et/ou la personne chargée de l’exercer ou par les autorités françaises".

L'arrêt précise au contraire qu'"il y a lieu de relever que depuis plusieurs dizaines d’années, des associations tutélaires françaises du département du Nord ont développé un savoir-faire particulier pour la prise en charge et le suivi des majeurs protégés français hébergés dans des établissements belges, d’ailleurs tous situés dans la région wallonne, au besoin par la création d’un service dédié".

Il ressort de l'arrêt qu' "en l’état actuel des choses, seule l’ouverture éventuelle d’une mesure de protection en France et confiée à un protecteur français serait véritablement conforme à l’intérêt de Mlle X."

Il décide par ailleurs que le juge des tutelles territorialement compétent est celui du TI frontalier le plus proche géographiquement du lieu d'hébergement en Belgique.

La motivation de l'arrêt permet de penser que la même solution pourrait être retenue dans l'hypothèse d'une mesure de protection déjà ouverte en France et dans le cas d'un changement durable de résidence vers un établissement en Belgique.

 

En pièce jointe, un arrêt a été rendu par la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai à signaler compte tenu du nombre de personnes concernées, en provenance d'établissements situés non pas exclusivement dans le Nord Pas-de-Calais, mais aussi d'un peu partout en France, et compte tenu de la diversité des réponses judiciaires apport&eacute

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