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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
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Télécharger l'arrêt du 19 juin 2018

Principe : L’absence d’obligation d’information du curateur ou tuteur en cas de placement d’un majeur protégé en garde à vue dans la loi a un caractère sérieux et mérite d’être renvoyé au Conseil Constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité (voir définition ci-dessous). 

Corps :Une personne sous curatelle est poursuivie pour le chef de tentative de meurtre aggravé. Il est mis en garde à vue et le mandataire chargé de sa protection n’est pas mis au courant de celle-ci. 

En effet, l’article 706-113 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l’officier de police judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule cette période de privation de liberté, ait l’obligation, même lorsqu’il a connaissance de la mesure de protection, de prévenir le tuteur ou le curateur de la situation. 

Selon la cour de cassation, la protection juridique des majeurs a pour objet de protéger la personne notamment en permettant d’assurer la défense contre une accusation de nature pénale et de vérifier que l’assistance du majeur protégé par un avocat durant la garde à vue est respectée. 

Ainsi, selon la cour de cassation, l’article 706-113 du CPP (ci-dessus) est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme, d’où un renvoi par la cour au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. 

Question prioritaire de constitutionnalité : droit reconnu à toute personne de soutenir qu’une loi porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ainsi, le conseil constitutionnel, saisi par la cour de cassation ou le Conseil d’Etat, doit se prononcer sur cette disposition législative et, si elle est contraire à la Constitution peut venir l’abroger. 

Télécharger l'arrêt du 19 juin 2018
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Télécharger l'arrêt du 24 mai 2018

Principe : L’appel contre le jugement refusant d’ouvrir une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur est ouvert qu’au requérant c’est-à-dire la personne qui a demandé l’ouverture de la mesure de protection. C’est la même chose pour une demande de main levée de la mesure.

Corps :

Un juge des tutelles a placé sur demande du procureur de la république une personne sous curatelle renforcée. Le procureur a, ensuite, saisi le juge d’une mainlevée de la mesure. Les parents de la personne sous curatelle ont fait appel de la décision. 

La cour d’appel infirme le jugement et maintient la personne sous curatelle. 

Selon la cour de cassation, la cour d’appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et l’article 1239-2 du code de procédure civile au motif que les parents ne pouvaient pas faire appel puisqu’ils n’étaient pas requérants de la procédure initiale pour l’ouverture de la mesure de protection ni requérants de l’instance de mainlevée de la mesure. 

CCL : Seule la personne qui a demandé l’ouverture d’une mesure de protection peut faire appel de la décision. 

Télécharger l'arrêt du 24 mai 2018
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Télécharger l'arrêt du 24 janvier 2018

Principe : La requête permettant l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur doit comporter sous peine de nullité l’énoncé des faits mais celui-ci n’est soumis à aucun formalisme particulier.

Corps : Le procureur de la république a saisi le juge des tutelles pour l’ouverture d’une mesure de protection au profit d’une majeure. Celle-ci a été placée sous curatelle renforcée pour soixante mois et a désigné l’UDAF en qualité de curateur.

La majeure fait grief de cette décision sur la base de l’article 428 du code civil, en affirmant que la décision doit comporter l’énoncé des faits et que dans cette affaire l’énoncé des faits ne pouvait pas résulter de « documents rédigés par un tiers et annexés à la requête » et ne peut donc pas « se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger ».

La cour de cassation précise toutefois que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur doit mentionner l’énoncé des faits sous peine de nullité des faits mais que selon l’article 428 du code civil, « aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé ».

Ainsi, la demande d’ouverture de la protection est recevable puisque l’énoncé des faits motivant la demande d’ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête.  

 

Télécharger l'arrêt du 24 janvier 2018 Principe : La requête permettant l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur doit comporter sous peine de nullité l’énoncé des faits mais celui-ci n’est soumis à aucun formalisme particulier.
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Télécharger l'arrêt du 7 février 2018

Principe : La souscription à une assurance-vie par un majeur protégé, autorisée par le juge, n’empêche pas en cas de décès du majeur protégée une réintégration à la succession de ses sommes en raison du caractère manifestement excessives de celles-ci eu égard aux faibles ressources du majeur protégé.  

Corps : Le juge des tutelles a autorisé le tuteur d’un majeur protégé à placer sur une d’assurance sur la vie, le prix de vente de son habitation. Le majeur est décédé et ses enfants ont reçu une part du capital de l’assurance sur la vie. Le majeur avait toutefois perçu une allocation de solidarité aux personnes âgées pendant des années et la CARSAT a demandé aux héritiers et notamment à sa veuve de récupérer cette somme sur l’actif de la succession.

La veuve du majeur conteste cette demande au motif que « lorsque la souscription d’un contrat d’assurance-vie et les primes versées à ce titre ont fait l’objet d’une autorisation du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent jamais être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers ».

La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en ayant pour motif que « l’autorisation donnée par le juge des tutelles à la souscription du contrat d’assurance-vie résultait de la nécessité pour le tuteur d’assurer la gestion des ressources du majeur protégé, ce qui relève de sa mission » ainsi la cour d’appel en a exactement déduit que « l’autorisation judiciaire du placement des fonds ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration, exercée par la Carsat, à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources du majeur protégé».

Conclusion : Dès lors qu’une assurance-vie a été souscrite, même avec l’accord du juge, cela n’empêche pas un créancier de réintégrer ses sommes dans la succession pour se faire rembourser des sommes perçues.

 

Télécharger l'arrêt du 7 février 2018
Corps:

Télécharger l'arrêt du 10 janvier 2018

Principe : L’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée est soumise à l’obligation pour le juge de vérifier si la personne à protéger ne peut « percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ».

Corps : Une majeure a été placée sous curatelle renforcée pendant cinq ans et la mesure a été renouvelée pour la même période.

La cour d’appel pour motiver sa décision de renouveler la curatelle renforcée vient donner comme motifs qu’il apparaît nécessaire « que la majeure à protéger continue de bénéficier d’une mesure de curatelle, une sauvegarde de justice étant insuffisante d’autant plus que la succession de sa mère est en cours et qu’un conflit l’oppose à sa fille ».

La cour de cassation vient affirmer que les motifs invoqués par la cour d’appel ne peuvent être pris en compte puisque la seule obligation quant au renouvellement d’une curatelle renforcée est de vérifier si la personne est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. 

Télécharger l'arrêt du 10 janvier 2018 Principe : L’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée est soumise à l’obligation pour le juge de vérifier si la personne à protéger ne peut « percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ».

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