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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

 

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 juin 2017

Principe : En raison de la mise en échec des mesures antérieures et de la connaissance avérée des éléments par le majeur protégé de son budget mensuel, il est possible dans ce cas de prononcer la main levée de la mesure de protection juridique.

 

Corps : Un renouvellement d’une curatelle renforcée a été prononcé ainsi que la désignation d’une association en tant que curateur. Le majeur protégé fait appel de cette décision malgré un avis positif d’un expert quant au maintien de la protection. Le majeur a commis des dégradations au sein de l’association et il y a un maintien de sa part d’un comportement menaçant à l’égard de l’association.

 

Selon les articles 415, 425, 428 et 440 du code civil, l’altération des facultés mentales de la personne ne peut justifier une mesure de protection après avoir constaté que cette altération est de nature à empêcher l’expression de la volonté de l’intéressé et le met dans l’impossibilité de gérer seul ses intérêts, la mesure est nécessaire à la gestion des intérêts de la personne, pour une mesure de curatelle, la personne a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes de vie civile.

 

La cour affirme que le majeur présente des troubles graves de la personnalité et un handicap intellectuel d’où une absence de clairvoyance pour la gestion des biens, une altération du « fonctionnement social », une intolérance aux frustrations avec agressions sur les personnes depuis son enfance et mise en échec des mesures éducatives ou d’assistance sociales et budgétaires.

 

La cour affirme, qu’en raison de l’échec des mesures antérieures de protection pour ce majeur et la connaissance par celui-ci des éléments de son budget mensuel qu’il gère sans difficulté, que la mesure n’est plus nécessaire ni adaptée à la gestion de ses intérêts. 

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Corps:

Télécharger l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 01 décembre 2016

Principe : Le choix du mandataire en raison d’un comportement dangereux du majeur à protéger est primordial et il y a une nécessité de coordination entre la famille et les services de police pour permettre l’effectivité de la mesure de protection juridique dans le cas de comportement dangereux.

 

Corps : Des parents ont sollicité le juge d’une demande de protection de leur fils au motif qu’il était en voie de radicalisation. Une association a été nommée en qualité de curateur. L’association ainsi désignée a demandé une décharge de cette désignation se considérant incompétente pour prendre en charge la mesure de protection juridique.

 

La cour selon l’article 440 du code civil considère que la désignation d’une curatelle n’est pas suffisante à assurer la protection et qu’il est donc nécessaire de mettre en place une tutelle au motif que le majeur apparaît dans l’impossibilité totale de pourvoir à ses intérêts et seule une mesure de représentation apparaît de nature à protéger l’intéressé.

 

Etant donné qu’aucun membre de la famille ne demande à être désignée, il est nécessaire de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et que le majeur nécessite que soit désigné un service dont la structure apparaît la plus à même à prendre en charge la mesure. La cour décharge toutefois l’association en raison du public habituellement suivi par celle-ci et en raison des graves incidents survenus dans son service.

 

La cour affirme que la protection devra être assurée en coordination avec le mandataire et avec les parents, les services psychiatriques et les services de police compétents pour ne pas mettre en danger le mandataire. 

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Corps:

Principe : Le transfert dans un autre établissement de soins d'un majeur protégé, tétraplégique et en situation de complète dépendance, est un acte grave qui ne peut être demandé au juge que par le tuteur.

Corps : Une personne est hospitalisée à Reims en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance et il y a donc nécessité de le placer sous tutelle. Sa femme est désignée comme tutrice. Les parents de la personne hospitalisée ont saisi le juge d'une demande d'organisation des visites de membres de la famille (1) et une autre demande de transfert de la personne dans un autre établissement hospitalier (2).

1. Les parents de la personne hospitalisée ont fait appel de la décision du juge des tutelles ayant réglementé les visites. La cour d'appel a confirmé cette décision.
La cour de cassation a rejeté l'appel au motif qu'aux termes de l'article 1224 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier, formée en application de l'article 1222 du même code, est une mesure d'administration judiciaire, non sujette à recours.

2. La cour de cassation rappelle dans cette décision que tout intéressé peut saisir le juge des tutelles, d'une difficulté relative à la fixation du lieu de résidence de la personne protégée mais que seul le tuteur auquel a été confié une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à la personne est recevable à saisir le juge des tutelles pour une décision portant gravement atteinte à la liberté corporelle de la personne ou à l'intimité de sa vie privée.

La cour de cassation a considéré qu'au regard de l'état de santé du patient, son transfert dans un autre établissement de soins constituait un acte grave au sens de l'article 459 alinéa 3 du code civil de sorte que seule la tutrice était recevable à le demander.

Télécharger l'arrêt de la Cour de Cassation

 

Principe : Le transfert dans un autre établissement de soins d'un majeur protégé, tétraplégique et en situation de complète dépendance, est un acte grave qui ne peut être demandé au juge que par le tuteur.
Corps:

Principe : Aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale

Corps : Sur demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, un mandataire judiciaire est désigné pour s’occuper d’une personne fragile. La fille de cette personne fait appel pour demander l’ouverture d’une habilitation familiale.

La cour d’appel rejette sa demande qui tenait à ordonner une habilitation familiale pour sa mère au motif que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale.

La cour de cassation rejette le pourvoi estimant que le juge des tutelles avait été saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire et qu’aucune disposition légale ne l’autorisait à ouvrir une mesure d’habilitation familiale.

Ainsi, si une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire est faite, l’habilitation familiale est exclue. L’habilitation familiale n’est pas considérée comme une mesure de protection judiciaire.

En pratique :

Cet arrêt souligne l'absence de passerelle entre habilitation familiale et mesure de protection juridique. "Si un juge des tutelles est saisi d’une demande d’habilitation familiale, il ne pourra pas prononcer l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire à la place. En cas de refus de l’habilitation, le juge devra être ultérieurement saisi, le cas échéant, d’une demande d’ouverture d’un des trois dispositifs de protection plus contraignants. Dans le cas d'espèce, il aurait fallu que la fille de la personne protégée demande la mainlevée de la mesure de tutelle pour ensuite solliciter l'habilitation familiale". (Source : éditions législatives)

 

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Principe : Aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale
Corps:
"Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un majeur protégé, l’information du curateur ou du tuteur est obligatoire sauf en cas de circonstance insurmontable qu’il appartient à l’autorité compétente de démontrer, précise la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2017.

Des règles de procédure spécifiques sont prévues par les articles 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale en cas de poursuite, d’instruction et de jugement des infractions commises par des majeurs protégés placés sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) mais aussi sous mandat de protection future (art. 706-112). A défaut, les procédures engagées sont annulées.

Par ailleurs, l’article D. 47-14 de ce code prévoit qu’en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à l’acte en cause.

Dans un arrêt du 19 septembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que seule une circonstance insurmontable peut faire obstacle à ces vérifications." (Source : TSA Actualités)

La Cour de Cassation casse le jugement de la Cour d'Appel de Colmar précisant que "sans mieux s’expliquer sur l’absence de doute au sens de l’article D 47-14 du code de procédure pénale, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, d’une part, le beau-frère et la soeur de M. X... avaient indiqué que ce dernier souffrait de schizophrénie, d’autre part, figurait au dossier une déclaration en main-courante datant de 2006 qui indiquait que l’intéressé se trouvait sous curatelle, enfin, les autorités de poursuite et d’instruction avaient connaissance du dossier d’une affaire pour laquelle le requérant avait été jugé en comparution immédiate le 4 août 2016, qui comportait une expertise psychiatrique indiquant que M. X... bénéficiait d’une mesure de tutelle, la chambre de l’instruction, qui n’a pas caractérisé une circonstance insurmontable faisant obstacle à cette vérification, a prononcé par des motifs insuffisants et contradictoires ;"

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"Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un majeur protégé, l’information du curateur ou du tuteur est obligatoire sauf en cas de circonstance insurmontable qu’il appartient à l’autorité compétente de démontrer, précise la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2017. <

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