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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
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Télécharger l'arrêt du 15 novembre 2017

 

Principe : L’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée est soumise à l’obligation pour le juge de vérifier si la personne à protéger ne peut « percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ».

Corps : Une majeure a été placée sous curatelle renforcée pendant cinq ans et la mesure a été renouvelée pour la même période.

La cour d’appel pour motiver sa décision de renouveler la curatelle renforcée vient donner comme motifs qu’il apparaît nécessaire « que la majeure à protéger continue de bénéficier d’une mesure de curatelle, une sauvegarde de justice étant insuffisante d’autant plus que la succession de sa mère est en cours et qu’un conflit l’oppose à sa fille ».

La cour de cassation vient affirmer que les motifs invoqués par la cour d’appel ne peuvent être pris en compte puisque la seule obligation quant au renouvellement d’une curatelle renforcée est de vérifier si la personne est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

 

Télécharger l'arrêt du 15 novembre 2017
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Voir l'arrêt du 14 mars 2018

Principe : Pour permettre l’annulation d’un testament pour insanité d’esprit, rédigé par une personne sous curatelle, celle-ci doit être caractérisée au jour de l’acte.

Corps : Une personne sous curatelle est décédée. Il laisse trois enfants lui succédant. La personne protégée a rédigé un testament authentique donnant l’un de ses fils légataire de la quotité disponible.

Les deux autres fils souhaitent la nullité du testament.

La cour d’appel a prononcé « la nullité du testament pour insanité d’esprit en retenant que celui-ci avait été rédigé plus de quatorze mois après l’examen médical justifiant la mesure de curatelle simple » et en a conclu que pendant ce temps son état s’était dégradé.

La cour de cassation a conclu que « pour caractériser l’insanité d’esprit de la personne protégée au moment de la rédaction du testament, la cour d’appel a utilisé des motifs impropres ».

Conclusion : La seule probabilité d’une détérioration de l‘état du patient entre l’examen médical et la rédaction de l’acte ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit d’une personne sous curatelle. L’état du patient doit être analysé au jour de la rédaction de l’acte.

 

Voir l'arrêt du 14 mars 2018 Principe : Pour permettre l’annulation d’un testament pour insanité d’esprit, rédigé par une personne sous curatelle, celle-ci doit être caractérisée au jour de l’acte.
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Télécharger l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 octobre 2016

Principe : Le choix du mandataire se fait dans l’intérêt du majeur protégé d’autant plus quand le mandataire semble le plus apte à prendre en charge les comportements du majeur protégé. Pour faciliter la protection dans des situations où le majeur protégé présente des comportements dangereux, la médiatisation peut constituer un équilibre dès lors que des relations stables existent entre la personne protégée et un de ses proches.

Corps : En raison du comportement agressif du majeur protégé, des menaces de mort proférées à l’encontre des salariés et des dégradations commises dans l’association, celle-ci a été dessaisie de la protection et il y a eu la désignation d’une autre association en tant que curateur. Celle-ci demande sa décharge dès lors que depuis sa mise en œuvre elle n’a observé aucune amélioration dans le comportement du majeur protégé demeurant agressif, violent et manipulateur.

La cour rappelle le principe de nécessité des mesures de protection juridique dans les articles 425, 428 et 450 du code civil.

La cour affirme que dans ce cas, il y a la nécessité de protection qui a été médicalement constatée puisque le majeur protégé présente une déficience intellectuelle profonde qui le rend très vulnérable et influençable pour gérer son quotidien ; qu’il a besoin d’être représenté d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile.

La cour affirme que malgré les débordements et la violence du majeur protégé, l’association en demande de décharge ne peut l’être puisque de par sa compétence et son savoir faire, demeure le mandataire le plus apte à prendre en charge des personnes présentant des difficultés psychiatriques ou comportementales.

Pour trouver un équilibre et afin d’éviter de mettre en danger le mandataire, une médiatisation de la relation peut être trouvée avec la sœur du majeur protégé. Ainsi, l’équilibre des intérêts en présence peut permettre de maintenir le mandataire désigné. 

Télécharger l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 octobre 2016
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Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel du 17 novembre 2016

Principe : Le bien fondé d’une mesure de protection juridique doit être apprécié au seul regard de l’altération des facultés mentales du majeur l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts. De même, le choix du mandataire doit être réalisé dans l’intérêt du majeur en confiant la mesure à la famille ou à défaut à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Corps : Un majeur a été placé sous tutelle et a été désigné comme tuteur, une association avec mission de représentation dans la gestion des biens et pour les actes concernant la personne. L’association conteste cette désignation au motif que le majeur a commis des actes de violence et d’agressivité sur autrui et que cela ne relève pas de troubles psychiatriques.

La cour se base sur les différents articles 425, 450 et 451 du code civil pour rendre sa décision, qui viennent poser les principe de nécessité d’une mesure de protection en raison d’altération des facultés mentales, de la possibilité de désigner un mandataire à défaut de proche pouvant porter cette protection et la possibilité en cas d’hébergement de la personne dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social, de désigner une personne ou un service de cet établissement.

La cour a déchargé l’association mais non pas pour les motifs invoqués mais en raison d’un changement de lieu de vie du majeur puisque celui-ci a été admis dans un établissement constatant la nature et la gravité des troubles du majeur.

La cour rappelle les conditions de l’ouverture d’une mesure de protection juridique et affirme le bien fondé de celle-ci pour le majeur.

La cour affirme que l’association ne pouvait dans ce cas précis demander la décharge de la mesure de protection juridique au motif que le protégé présente une altération de ses facultés mentales justifiant la mesure et nécessitant la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à défaut de membres de sa famille en mesure d’exercer la mesure. 

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel du 17 novembre 2016
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Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 juin 2016

Principe : Une personne sous curatelle renforcée fait la demande de changement de curateur (association tutélaire). Le tribunal a maintenu la curatelle renforcée et a nommé une autre association en remplacement avec une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne. L’association nommée a fait appel du jugement afin d’être déchargée de la mesure en raison des difficultés rencontrées avec cette personne puisque celle-ci se montre agressive et profère des menaces de mort.

Corps : Malgré les différents articles 425, 428 et 440 du code civil, pour motiver sa décision la Cour d’appel retient que la personne sous curatelle renforcée ne perçoit comme simple revenu, l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle a bien la notion de l’argent et connaît le montant de ses ressources.

Ainsi, pour concilier la nécessité d’une protection juridique des intérêts de la personne sous curatelle tout en tenant également compte des difficultés importantes de l’association dans l’exercice de sa mission en raison du comportement de la personne, la Cour d’appel infirme la décision en ce qu’elle maintient la curatelle renforcée.

Selon l’article 415 alinéas 1 du code civil « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que si leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ».

La cour d’appel prononce ainsi une curatelle simple pour permettre une protection minimale de la personne protégée tout en limitant les risques de mise en danger des personnes en charge d’exercer la mesure du fait de son comportement.

Toutefois, si de nouvelles difficultés apparaissent dans l’exercice de la curatelle simple la décharge de l’association pourra être de nouveau posée avec comme motif l’impossibilité de désigner un curateur au vu de la gravité des difficultés constatées.

 

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 juin 2016

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