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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
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Télécharger l'arrêt du 26 juin 2019 - Cour de cassation

Principe : Un juge des tutelles pour autoriser un majeur sous tutelle à contracter mariage doit vérifier non seulement l’existence de son consentement mais également son intégrité. En dépit de la vulnérabilité d’une personne sous tutelle, celle-ci peut être autorisée par le juge à se marier dès lors que la durée et la stabilité de la vie commune démontre que le projet de mariage est réel et que la personne est en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial. 

Corps :Un jugement a placé une personne sous tutelle pour une durée de 10 ans et a été désigné en qualité de tuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La personne sous tutelle a demandé au juge des tutelles l’autorisation de se marier avec son compagnon. 

Les enfants et la sœur de la personne sous tutelle font appel de l’arrêt rendu autorisant la personne sous tutelle à se marier aux motifs que la personne était incapable de donner un consentement personnel, libre et éclairé au projet de mariage et que cela avait été constaté par un médecin dans un certificat médical. Il avait notifié dans ce certificat que « l’altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l’expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » 

La cour de cassation a considéré qu’en dépit de sa vulnérabilité, la majeure sous tutelle est autorisée par le juge à se marier car la durée et la stabilité de sa vie commune démontre que son projet de mariage est réel et par conséquent qu’elle était en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial.

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Télécharger l'arrêt du 6 mars 2019

Principe :Dès lors qu’une personne serait inapte à percevoir ses revenus ET à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêts peut être placée sous curatelle renforcée. 

Corps :Un juge des tutelles a place une femme sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné une association tutélaire en qualité de curateur. La personne placée sous curatelle fait appel de cette décision au motif que pour qu’une personne soit placée sous curatelle renforcée il faut qu’elle soit totalement inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale.  

La cour de cassation dans cette affaire a considéré que suite à différents faits : la situation matérielle de précarité de la personne, l’absence de démarche pour l’instruction de son dossier de retraite, la demande de fonds importants sans justification et l’absence de règlement de la succession de son père. Elle en a conclu que l’intéressée était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêtsd’où la nécessité de l’a placée sous curatelle renforcée. 

Télécharger l'arrêt du 6 mars 2019 Principe :Dès lors qu’une personne serait inapte à percevoir ses revenus ET à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêts peut être placée sous curatelle renforcée. 
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Télécharger l'arrêt du 16 janvier 2019

Principe : Il est possible de remettre en question un acte de vente signé par une personne non saine d’esprit considérant que celle-ci a un discernement altéré. 

Corps :Une personne a acheté par acte authentique une maison d’habitation. Celle-ci a ensuite été placé sous curatelle. Elle décède et ses héritiers assigne le vendeur en nullité de l’acte.

La cour d’appel n’a pas retenue dans cette affaire la nullité de l’acte au motif que, malgré la perte de jugement et l’état de santé très altéré de la défunte au moment de l’acte, il n’existait pas selon les analyses médicales de trouble mental au moment de l’acte. 

La cour de cassation a pris le contre-pied de cette décision puisqu’elle a considéré, sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil, que seule une personne saine d’esprit pouvait faire un acte valable. La cour de cassation a donc considéré nul l’acte pour insanité d’esprit. 

 

Télécharger l'arrêt du 16 janvier 2019 Principe : Il est possible de remettre en question un acte de vente signé par une personne non saine d’esprit considérant que celle-ci a un discernement altéré. 
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Télécharger l'arrêt du 5 décembre 2018

Principe : Seuls les créanciers du majeur protégé peuvent formés une tierce opposition contre les autorisations du juge. Au contraire, le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créanciers de son ex-conjoint.

Corps : Dans les faits, un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Celui-ci a été placé sous tutelle et l’association tutélaire des majeurs protégés du Var a été désignée en qualité de tuteur. L’association a souscrit, après accord du juge, cinq contrats d’assurance vie au bénéfice du fils du majeur sous tutelle. Le majeur est décédé laissant son fils lui succéder. L’ex-femme du majeur décédé a formé tierce opposition aux ordonnances du juge. 

La cour d’appel a déclaré irrecevable la tierce opposition de l’ex-femme au motif que la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée. 

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et que l’ex-femme du majeur protégée qui avait bénéficié de l’attribution de l’universalité des biens n’a pas acquis la qualité de créancier. 

Télécharger l'arrêt du 5 décembre 2018 Principe : Seuls les créanciers du majeur protégé peuvent formés une tierce opposition contre les autorisations du juge. Au contraire, le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créanciers de son ex-conjoint.
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Télécharger l'arrêt du 21 novembre 2018

Principe : L’ouverture d’une mesure de protection nécessite que soit constatée que une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 

Corps : Une personne est placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans. Cette personne refuse ce placement. 

Pour placer cette personne sous curatelle renforcée, une expertise médicale a été réalisée. Cette expertise venait affirmer que les fonctions cognitives de l’intéressé ne sont pas altérés mais que ce dernier présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise. 

La cour de cassation casse cette décision au motif que l’expertise médicale ne précise pas que l’altération des facultés corporelles empêche l’intéressé d’exprimer sa volonté. Pour qu’une mesure de protection juridique soit ouverte, l’altération des facultés seule ne suffit pas, il faut que celle-ci empêche l’intéressé d’exprimer sa volonté.

Télécharger l'arrêt du 21 novembre 2018 Principe : L’ouverture d’une mesure de protection nécessite que soit constatée que une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 

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