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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Il ne suffit pas qu'un mandat de protection future ait été conclu pour faire jouer le principe de subsidiarité de la protection judiciaire d'un majeur, prévu à l'article 428 du Code Civil : il faut que ce mandat ait pris effet dans le respect des règles de l'article 481 du même code.

Cour d'appel de Douai, 7 juin 2013, n°13/116

Résumé :

Comment doivent se combiner les dispositions d'un mandat de protection future et la mise sous protection judiciaire d'un majeur ?

En effet, l'article 428 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité, et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne […] par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

Or la Cour d'Appel de Douai a eu à préciser les contours de cette subsidiarité.

En juin 2009, une personne établit devant notaire un mandat de protection future, en désignant comme mandataires trois membres de sa famille (deux nièces et une petite nièce).

Par requête en date du 9 mai 2012, une de ces nièces demande l'ouverture d'une mesure de protection pour sa tante, et que les personnes désignées par la majeure dans le mandat de protection future exercent la mesure de protection. A l'appui de sa demande, elle fournit un certificat médical circonstancié établi en date du 20 janvier 2012.

Audiencée en juin 2012, la majeure est finalement placée sous tutelle le 17 décembre de la même année, sous la protection d'une des nièces précédemment désignée, sans que le mandat de protection future ne prenne effet au sens des articles 481 du Code civil et 1258 et suivants du Code de Procédure Civile.

Une autre nièce interjette appel de la décision, aux motifs que la mesure ne lui semble pas proportionnée à l'état de la majeure, et qu'elle souhaiterait qu'elle soit exercée par un mandataire extérieur à la famille.

En réponse, la majeure et son tuteur souhaitent que les dispositions prises dans le mandat de protection future trouvent application, notamment dans le choix des protecteurs, suivant le principe de subsidiarité de l'article 428 du Code civil.

Ainsi se trouve posée à la Cour d'Appel de Douai la question de savoir si le mandat de protection future prime sur une mesure de protection judiciaire, bien qu'il n'ait pas pris effet ?

 

La Cour d'appel répond par la négative : sans le respect de la procédure prévue aux articles 481 du Code civil et 1258 et suivants du Code de Procédure Civile - à savoir la présentation au greffe du Tribunal d'Instance du mandat et d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialiste de moins de deux mois – le mandat ne prend pas effet, et par conséquent, la subsidiarité de l'article 428 du Code civil ne peut jouer.

Cette solution s'explique très simplement : si la subsidiarité de la protection judiciaire jouait dès la conclusion du mandat de protection future, le risque serait que ce dernier ne prenne jamais effet, sans pour autant que le majeur puisse être protégé par un autre biais alors que ses intérêts sont menacés.

Mots clés :

majeur protégé – mandat de protection future – prise d'effet – subsidiarité

Articles cités :

  • 428 Code civil

  • 481 Code civil

  • 1258 Code de Procédure civile

  • 1258-1 Code de Procédure civile

Il ne suffit pas qu'un mandat de protection future ait été conclu pour faire jouer le principe de subsidiarité de la protection judiciaire d'un majeur, prévu à l'article 428 du Code Civil : il faut que ce mandat ait pris effet dans le respect des règles de l'article 481 du même code.
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 6 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-60613 

Non publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027525380&fastReqId=603804818&fastPos=22

Titrages: inscription sur la liste des experts judiciaire – refus des magistrats

Résumé : L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refuse l'inscription d'un médecin au motif que les diplômes de l'intéressé sont inadaptés à la spécialité demandée (gériatrie).

La Cour de cassation, saisie de la demande du médecin, estime que cette décision relève de l'appréciation souveraine de l'assemblée générale, sans qu'elle ne soit entachée d'erreur manifeste.

 
Corps:

 

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 4 avril 2013

N° de pourvoi: 12-15740

Non publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027282597&fastReqId=1188257805&fastPos=1

Titrages :

Association – utilité publique – mission de service public – exonération du versement de transport

Résumés :

L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne (l'union départementale) a sollicité auprès du syndicat des transports d'Ile-de-France le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (au vu de son caractère social). Le syndicat lui a opposé un refus, prétextant que l'union départementale, bien que reconnues d'utilité publique à but non lucratif, n'a pas le caractère social, qui doit s'apprécier non pas par le but poursuivi, mais par ses modalités d'exercice. Pour le syndicat, les activités de l'union départementale, accomplies en vertu de dispositions légales et financées en partie avec des fonds publics ou des subventions, lui enlèvent son caractère social.

La Cour de cassation retient le caractère social de l'union départementale, aux motifs que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale, et que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration, mais à toutes les commissions sociales où elle est représentée, des représentants de l'union départementale agissant de même, à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales, ou prêtant leur concours au programme éducatif « lire et faire lire » mis en oeuvre localement par l'union départementale. L'union départementale n'est donc pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles, mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables.

Textes appliqués :

  • L 211-7 du Code de l'action sociale et des familles

  • L 2531-2 Code Général des collectivités territoriales

 

 
Corps:

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-17025

Publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027126929&fastReqId=674878341&fastPos=1

 

 

Titrages :

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Faute - Responsabilité de l'Etat - Caractère exclusif – Portée

 

Résumé :

Une association tutélaire a fait procéder, dans le logement occupé par son protégé, au remplacement d'un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l'énergie électrique. Le jour même, le logement a été endommagé par un incendie causé par l'ouverture du robinet d'alimentation en gaz, probablement par le majeur protégé.

La Cour de Cassation relève une faute caractérisée de l'association tutélaire, au motif que le sinistre a trouvé sa cause dans le dispositif mis en place, dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l'air libre. En sa qualité de déléguée à la tutelle d'État, l'association, qui doit veiller au bien-être et à la sécurité de son protégé, a l'obligation de s'assurer que l'intervention a supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement sont altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.

L'association ayant commis une faute, l'assureur peut valablement se retourner contre l'Etat au titre de l'article 473 ancien du Code civil (article 422 nouveau).

Précédents jurisprudentiels : 

Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité exercée contre le délégué à la tutelle d'Etat en cas de dommage causé par sa faute, à rapprocher :1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 02-10.109, Bull. 2004, I, n° 51 (cassation sans renvoi). 

Sur la détermination des personnes pouvant exercer l'action en responsabilité contre l'Etat en cas de dommage causé à un majeur protégé par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat, à rapprocher : 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-11.271, Bull. 2010, I, n° 68 (cassation)

Textes appliqués :

  • Article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (art 422 nouveau)

  • Article L. 121-12 du code des assurances

 
Corps:

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-28307

Publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027127171&fastReqId=570117962&fastPos=2

Titrages :

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Dispositions communes - Protection de la personne et de ses biens - Finalité - Intérêt de la personne protégée - Appréciation souveraine – Portée

Résumés :

Selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du majeur protégé que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule sans permis au regard de l'acuité visuelle du majeur protégé.

Textes appliqués :

  • article 415 du code civil

 

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