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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:
La donation du majeur sous curatelle à son curateur
 
 
 
Il ressort des articles 455, 469 et 470 du Code civil que :
- la personne en curatelle peut faire une donation ;
- le donataire peut être son curateur ; dans ce cas, un curateur ad hoc doit être désigné ;
- si le curateur ad hoc refuse son assistance à la donation, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles l’autorisation de l’accomplir seule.
En l’espèce, ces dispositions n’ont pas été respectées puisqu’aucun curateur ad hoc n’a été désigné, alors que cette désignation avait été expressément demandée par M. Stéphane A - M et que le juge des tutelles a cru devoir statuer sur une demande d’autorisation qui n’avait pas à être faite.
La donation du majeur sous curatelle à son curateur  
Corps:

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 30 avril 2014 
N° de pourvoi: 12-28887 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028895352&fastReqId=384276649&fastPos=1

 

Titrage : certificat médical circonstancié – appréciation des juges – procédure

 

Résumé : la Cour de cassation veille à ce que les juges ne détournent pas le contenu du certificat médical circonstancié, en ne tenant pas compte des conclusions du médecin spécialiste.

 

Articles cités :

-art 1134 cciv

Cour de cassation  chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 30 avril 2014 
N° de pourvoi: 12-28887 
Non publié au bulletin   
Corps:

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 14 mai 2014 
N° de pourvoi: 12-35035 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028944240&fastReqId=556499036&fastPos=1

 

Titrage : procédure – tierce opposition

 

Résumé : Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition.

L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement litigieux.

 

Articles cités :

-ancien art 493 cciv

Cour de cassation  chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 14 mai 2014 
N° de pourvoi: 12-35035 
Publié au bulletin   
Corps:

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 11 septembre 2013 
N° de pourvoi: 12-23742 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027950748&fastReqId=1714323681&fastPos=1

 

Titrage : curatelle – salarié – conflit d'intérêt – autonomie du majeur

 

Résumé : une personne est recueilli depuis son enfance par une famille. Elle est placée sous curatelle renforcée auprès de la mère, puis à son décès auprès de la fille. Cette dernière est autorisée en 2007 a conclure un contrat de travail d'aide ménagère avec le majeur protégé. Quelques années plus tard, la fille est déchargée de la mesure, et un nouveau curateur est nommé. Le majeur protégé et son ancien curateur font appel de la décision, puis forme un pourvoi en cassation. La Cour rejette le pouvoir au motif que la qualité de salarié et de curateur présentait un conflit d'intérêt pouvant aller à l'encontre de l'intérêt du majeur protégé, et ne favorisait pas la prise d'autonomie du majeur par rapport à sa famille d'adoption avec laquelle il passait six mois de l'année en Thaïlande.

 

Articles cités :

-art 415 cciv

-art 449 et 450 cciv

Cour de cassation  chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 11 septembre 2013 
N° de pourvoi: 12-23742 
Non publié au bulletin   
Corps:

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 30 avril 2014 
N° de pourvoi: 13-15527 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028895756&fastReqId=298070396&fastPos=1

 

Titrage : procédure – audition – convocation

 

Résumé : le fils d'un majeur protégé est déchargé de la mesure de protection. Il interjette appel, et le jour de l'audience, le majeur n'est pas présent. Le fils, débouté de ses demandes, forme un pourvoi en cassation au motif que la Cour d'appel s'était bornée a constaté l'absence du majeur protégé sans procéder à une dispense d'audition. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que le majeur avait été régulièrement convoqué à l'audience, et que la Cour d'appel n'était tenue ni de l'entendre, ni de s'expliquer sur son défaut de comparution.

 

Articles cités :

- art 1244-1 et 1245 cpc

- art 432 cciv

Cour de cassation  chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 30 avril 2014 
N° de pourvoi: 13-15527 
Non publié au bulletin   

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