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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-22024

Non publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027073316&fastReqId=617011751&fastPos=1

Titrages :

Conseil de famille – formalités substantielles – délibération litigieuse – délai de convocation – ordre du jour

Résumé :

Un fils, siégeant en conseil de famille conteste les délibérations prises lors d'une réunion à laquelle il n'a pas été convoqué dans un délai raisonnable, ni informé précisément de l'ordre du jour.

La Cour de Cassation rejette son pourvoi aux motifs que la délibération litigieuse avait eu pour seule véritable conséquence l'engagement effectif d'une procédure à l'encontre du membre absent, visant à rechercher la vérité des comptes entre celui-ci et son père à raison de l'opération de vente de biens à Dakar, et que la Cour d'Appel a souverainement estimé que cette délibération n'était pas préjudiciable aux intérêts de la personne protégée.

Textes appliqués :

  • art 416 Code civil

 
Corps:

 

Cet arrêt est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des tutelles peut statuer sur le choix du lieu de résidence d'un majeur protégé en application de l'article 459-2 du code civil.

  Cet arrêt est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des tutelles peut statuer sur le choix du lieu de résidence d'un majeur protégé en application de l'article 459-2 du code civil.
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 31 janvier 2013 
N° de pourvoi: 12-10224 

Non publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027022584&fastReqId=587081476&fastPos=7

Titrages :

Curatelle – injonction de payer – signification au mandataire

Résumé :

En cas de curatelle, l'ordonnance portant injonction de payer, prévue à l'article 1411 du Code de Procédure Civile, qui n'a pas été valablement signifiée dans les six mois de sa date au curateur, est non avenue, comme le prévoit l'article 467 alinéa 3 du Code civil.

Textes appliqués :

  • article 467 Code civil

  • art 1411 Code de Procédure Civile

 
Corps:

 

Cour de cassation 

chambre criminelle 

Audience publique du mercredi 30 janvier 2013 

N° de pourvoi: 11-89224 

Publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027108487&fastReqId=587081476&fastPos=8

Titrages :

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne chargée d'une mission de service public – Définition

Résumé :

Un directeur d'association tutélaire est poursuivi pour prise illégale d'intérêts.

Ce dernier conteste les faits, prétextant que la prise illégale d'intérêt n'est caractérisée que si elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, et que sa fonction de gestionnaire de mesures de protection judiciaire ne constitue pas une mission de service public.

La Cour de Cassation déclare que doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal (infraction de prise illégale d'intérêt), toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique.

Le directeur de l'association est donc condamné pour prise illégale d'intérêts.

Textes appliqués :

  • article 475-1 du code de procédure pénale

 
Corps:

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 30 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-26085 11-26086

Non publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027021566&fastReqId=587081476&fastPos=9

Titrages : décharge de mandataire familial – compte de gestion – audition du majeur

Résumé :

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la décharge d'un mandataire familial à la protection des majeurs, lorsque ce dernier a montré des réticences à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges, et n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation alors qu'il n'avait pas obtenu de dérogation au titre de l'article 512 du Code civil ; il leur appartient également d'apprécier souverainement les motifs d'une dispense d'audition prévue à l'article 432 du Code civil.

Textes appliqués :

  • 432 du Code civil

  • 512 Code civil

 

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