Accueil Moteur de recherche

Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Cour de cassation 

Chambre civile 1 

Audience publique du mercredi 4 décembre 2013 

N° de pourvoi: 12-28656 13-10533 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028292558&fastReqId=1404684380&fastPos=1

 

Titrages : action en rescision pour lésion – sauvegarde de justice – preuve de la lésion

 

Résumé : Une personne est placée sous sauvegarde de justice quelques mois avant de retrouver sa pleine capacité juridique. A son décès, ses enfants conteste la vente d'un immeuble effectuée durant la période de la sauvegarde, et engage une action en rescision pour lésion. La Cour de cassation confirme la Cour d'Appel, qui a apprécié que la courte période durant laquelle le majeur avait été placé sous sauvegarde de justice ne suffisait pas à prouver l'existence d'une lésion.

 

Articles cités :

- art 491-2 cciv

Cour de cassation  Chambre civile 1  Audience publique du mercredi 4 décembre 2013  N° de pourvoi: 12-28656 13-10533  Non publié au bulletin  
Corps:

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-27218 

Publié au bulletin 

 

&

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-29474 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028229788&fastReqId=530164064&fastPos=1

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028229788&fastReqId=867457719&fastPos=1

 

Titrages : procédure – principe du contradictoire – ministère public – droit de la défense -

 

Résumé : Lorsqu'un appel est interjeté suite à la décision du juge des tutelles, le principe du contradictoire doit être respecté dans les rapports entre le ministère public et l'appelant. Dans la première affaire, le ministère public n'était pas représenté à l'audience, mais avait rendu des conclusions écrites qui auraient du être mise à disposition de l'appelant. Dans la seconde affaire, le ministère public est présent, au même titre que l'appelant ; si ce dernier n'a pas soulevé le non-respect de l'égalité des armes à l'audience, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté.

 

Articles cités :

-art 16, 445 et 431 du code de procédure civile

Cour de cassation  chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-27218 
Publié au bulletin    &   Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-29474 
Publié au bulletin 
Corps:

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 6 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-23766 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028175011&fastReqId=298645521&fastPos=1

 

Titrage : procédure – autorité parentale – acte strictement personnel

 

Résumé : une mère est placée sous tutelle. Le juge des enfants place son enfant et accorde à la majeure un droit de visite médicalisé. La mère fait appel de cette décision. La Cour d'Appel rejette son recours au motif qu'elle n'est pas accompagnée de son tuteur. La Cour de cassation casse cet arrêt en analysant la décision du juge des enfants restreignant l'exercice de l'autorité parentale comme un acte relevant de la sphère strictement personnelle du majeur protégé, insusceptible d'assistance ou de représentation.

 

Articles cités :

- art 458 cciv

- art 475 cciv

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 6 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-23766 
Publié au bulletin    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028175011&fastReqId=298645521&fastPos=1
Corps:

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013 
N° de pourvoi: 12-22300 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028005121&fastReqId=863329404&fastPos=1

 

Titrage : priorité familiale

 

Résumé : La Cour de cassation a reconnu préférer confier une mesure de protection à un tuteur extérieur plutôt qu'à un membre de sa famille, et ce en raison de l'éloignement géographique de ce dernier.

 

Articles cités :

- art 448, 449 et 450 cciv

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013 
N° de pourvoi: 12-22300 
Non publié au bulletin    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028005121&fastReqId=863329404&fastPos=1
Corps:

Le juge des tutelles n'est pas compétent pour connaître d'une demande en annulation d'un mandat de protection future ; s'agissant de sa révocation, elle ne pourra être prononcé que si il est établi que l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

 

Cour d'appel de Douai, 1 juillet 2013, n°13/670

Résumé :

Le Juge des tutelles n'est pas compétent pour connaître d'une demande en annulation pour cause de troubles mentaux au moment de la conclusion d'un mandat de protection future ayant pris effet; cette compétence revenant au Tribunal de Grande Instance.

C'est ce qu'a rappelé la Cour d'Appel de Douai, s'agissant d'un mandat de protection future conclu pour autrui et ayant pris effet.

Dans cette affaire, des époux concluent pour eux-deux et pour leur fille unique trois mandats de protection future par actes notariés, désignant comme mandataire un voisin sans liens familiaux.

Suite aux décès des époux, cette personne fait prendre effet au mandat restant, en produisant un certificat médical établissant chez la majeur à protéger une pathologie justifiant sa mise sous tutelle.

Plusieurs membres de la famille saisissent alors le juge des tutelles aux fins d'annuler le mandat de protection future conclu pour la majeur protégée, et de placer cette dernière sous la tutelle d'un « organisme indépendant ».

La Cour d'appel de Douai confirme la décision rendue en première instance, en relevant l'incompétence du Juge des tutelles pour connaître d'une demande en annulation d'un mandat de protection future pour cause de troubles mentaux lors de sa conclusion, cette compétence revenant au Tribunal de Grande Instance.

Modifiant leur demande durant l'audience, les requérants souhaitent alors la révocation du mandat de protection future au motif qu'il porterait atteinte aux intérêts de la majeure protégée, suivant la lecture de l'article 483 4° du Code civil.

La Cour relève que les seules circonstances a priori étonnantes dans lesquelles le mandat de protection future a été conclu, pas plus que de simples suspicions de la part des requérants, qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne suffisent pas à établir que le mandataire n’exécute pas le mandat qui lui a été confié de manière conforme aux intérêts de la majeure protégée.

Mots clés :

majeur protégé – mandat de protection future – annulation - révocation - compétence du juge des tutelles

Articles cités :

  • 483 4° Code civil

Le juge des tutelles n'est pas compétent pour connaître d'une demande en annulation d'un mandat de protection future ; s'agissant de sa révocation, elle ne pourra être prononcé que si il est établi que l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.  

Foire aux questions

Foire aux questions

Annuaire

Annuaire

Newsletter