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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-15401 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027633601&fastReqId=1699353097&fastPos=5

 

 

Titrages: requête du procureur de la république – régularité – audition du majeur

 

Résumé : Une personne est placée sous sauvegarde de justice à la requête du procureur de la république, avec à l'appui de sa demande un certificat médical circonstancié.

Dans un premier temps, le majeur reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de ne s'être limité qu'à la présence du certificat médical circonstancié, sans rechercher si la requête du procureur était régulière bien qu'elle ne porte aucune mention de l'altération de ses facultés. La cour de cassation relève la violation des articles 425 et 430 du Code civil, mais relève que la présence du certificat médical circonstancié établit de manière correcte la nécessité d'un placement sous mesure de protection.

Dans un second temps, la Cour de cassation relève qu'il y a violation de l'article 432 du Code Civil au motif que le majeur n'a à aucun moment été entendu, sans que le juge des tutelles n'ait motivé spécialement sa décision sur avis du médecin, tel que mentionné à l'article 431 du même code.

 

Textes appliqués :

  • art 425 Code civil

  • art 430 Code civil

  • art 431 Code civil

  • art 432 Code civil

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-18454 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027633920&fastReqId=1699353097&fastPos=4

 

 

Titrages: certificat médical – allègement d'une tutelle – appréciation souveraine des juges du fonds.

 

Résumés : Une personne placée sous tutelle est atteinte de troubles importants du jugement du fait de crise d'épilepsie. Au vue de l'amélioration de son état, médicalement constatée, le juge allège la mesure en curatelle renforcée. Le majeur conteste cette décision au motif que la cour n'a pas recherché si dans la réussite récente à un test psychologique (30/30 au test MMSE), il n'y avait pas une amélioration de son état de santé telle qu'il n'y ait plus lieu d'y avoir une mesure de protection.

La Cour de cassation relève l'appréciation souveraine des juges du fonds s'agissant du certificat médical à l'origine de l'allègement de la tutelle en curatelle renforcée.

 

Textes appliqués :

  • art 425 Code civil

  • art 440 Code civil

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-18833 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027633947&fastReqId=1699353097&fastPos=3

 

 

Titrages: qualité pour faire appel - délai – destinataire d'une notification d'ordonnance du juge des tutelle.

 

Résumés : Une personne désigne par testament la SPA comme bénéficiaire d'une partie de son patrimoine. Cette personne est placée sous tutelle. Le juge des tutelles accède à la demande du tuteur de vendre l'habitation principale de la majeure. Après le décès de cette dernière, la SPA fait appel de l'ordonnance autorisant la vente. Elle justifie son action par le fait qu'étant légataire, elle a la faculté d'exercer toutes les voies de recours que le défunt avait la possibilité d'exercer de son vivant, et qu'à ce titre, l'ordonnance du Juge des tutelles devait lui avoir été notifié. N'ayant jamais reçu de notification, la SPA estime être encore dans la délai pour faire appel de la décision du juge d'instance.

La Cour de cassation retient que la SPA, n'étant ni requérante, ni chargée de la protection de la personne protégée, son recours en appel était irrecevable.

 

Textes appliqués :

  • art 1241-1 Code de Procédure Civile

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-20473 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027632838&fastReqId=603804818&fastPos=13

 

Titrages: placement sous mesure de protection – constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté

 

 

Résumé :

Un homme conteste son placement sous curatelle renforcée, au motif que les juges n'ont pas constaté d'une part une altération affectant ses facultés mentales ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté, et d'autre part la nécessité pour celui-ci d'être assisté dans les actes de la vie courante de manière continue.

La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel, en relevant que la mise sous protection d'une personne pour donner un cadre à celle-ci afin de poursuivre son traitement médicamenteux ne présente pas un motif suffisant de placement sous curatelle renforcée.

 

Textes appliqués :

  • art 425 Code civil

  • art 440 Code civil

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-14877 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027634335&fastReqId=603804818&fastPos=9

 

 

Titrages: annulation des actes (non) – insanité d'esprit – testament – assurance vie - donation

 

Résumé :

Une personne lègue par testament en 1992 la totalité de ses biens à ses neveux. Entre avril 2001 et août 2002, elle fait diverses donations à un tiers, puis le désigne par un nouveau testament légataire universel, et par un avenant bénéficiaire de divers contrats d'assurance-vie en lieu et place de ses neveux.

Cette personne est placée sous sauvegarde de justice en septembre 2002, sous curatelle renforcée en juin 2003 et enfin sous tutelle en juin 2004. Elle décédera en décembre 2005.

Les neveux demandent l'annulation des actes pris entre avril 2001 et août 2002 et des dommages-intérêts au titre de l'abus de confiance et de faiblesse au préjudice du défunt. Ils invoquent notamment que la cause ayant déterminé le placement du défunt sous curatelle renforcée, puis sous tutelle existait notoirement durant la période postérieure à avril 2001.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont apprécié souverainement que les causes d'ouverture de la mesure de protection n'existaient pas notoirement à l'époque où les actes litigieux ont été accomplis.

 

Textes appliqués :

  • art 503 ancien du Code civil

 

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