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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

Cet arrêt rappelle que l'appel formé contre un jugement refusant d'ouvrir une mesure de protection n'est ouvert qu'au requérant.

N'est requérante que la personne ayant saisi le juge des tutelles, et ayant donc produit un certificat médical d'un médecin inscrit.

Tel n'est pas le cas d'un proche ayant simplement signalé la situation au procureur de la République qui a, sur la base de ce signalement, commis un médecin inscrit, puis ensuite saisi le juge des tutelles.

La pratique consistant à se substituer aux proches, notamment en cas de difficulté alléguée d'avancer le coût du certificat médical, présente donc des inconvénients.

Dans une telle hypothèse, il serait sans doute préférable d'inviter le proche "signaleur" à faire le cas échéant une demande d'aide juridictionnelle.

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Cet arrêt rappelle que l'appel formé contre un jugement refusant d'ouvrir une mesure de protection n'est ouvert qu'au requérant. N'est requérante que la personne ayant saisi le juge des tutelles, et ayant donc produit un certificat médical d'un médecin inscrit. Tel n'est pas le cas d'un proche ayant simplement signalé la situation au procureur de la République qui a, sur la base de ce signalement, commis un médecin inscrit, puis ensuite saisi le juge des tutelles.
Corps:

Cet arrêt confirme un jugement ayant ouvert une mesure de curatelle renforcée pour une personne âgée souffrant d'une addiction au jeu, après expertise médicale ayant permis de mettre en lien cette addiction avec une altération des facultés mentales, indispensable depuis la suppression de l'ancienne curatelle pour prodigalité.

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Cet arrêt confirme un jugement ayant ouvert une mesure de curatelle renforcée pour une personne âgée souffrant d'une addiction au jeu, après expertise médicale ayant permis de mettre en lien cette addiction avec une altération des facultés mentales, indispensable depuis la suppression de l'ancienne curatelle pour prodigalité.
Corps:

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 15 avril 2015 
N° de pourvoi: 14-16666 

Résumé : 

La Cour de cassation rappelle que les juges saisis d'une demande de mainlevée d'une curatelle renforcée doivent, pour la refuser, constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être assisté.

 

ECLI:FR:CCASS:2015:C100444

Vu sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496224&fastReqId=140692375&fastPos=1

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 15 avril 2015 
N° de pourvoi: 14-16666  Résumé : 
Corps:
La nécessité d'une curatelle renforcée au regard des mauvais choix budgétaires de la personne
 
 
 
Une personne qui dispose de compétences lui permettant de faire seule ses démarches administratives n'en demeure pas moins vulnérable, dès lors que les choix budgétaires qu’elle a opérés seule au cours des derniers mois, au titre de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, ont conduit à une dégradation de sa situation personnelle (augmentation importante des consommations de tabac et d’alcool ainsi que des comportements alimentaires inadaptés ayant généré une prise de poids importante, ces comportements entraînant une sévère réduction des capacités d’autonomie et des risques accrus en cas de chute.)
 
 

Photo CC 

 

La nécessité d'une curatelle renforcée au regard des mauvais choix budgétaires de la personne  
Corps:
 
A propos de l'aménagement de la curatelle: une mesure sur mesure...
 
 
La nécessité d’une mesure de protection est confirmée par l'incapacité d'une personne vulnérable à faire face au paiement de son loyer, et à aggraver son endettement. Toutefois, disposant de véritables capacités, il convient d'aménager la mesure de protection afin de sauvegarder au possible l'autonomie de la personne.
 
  A propos de l'aménagement de la curatelle: une mesure sur mesure...  

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