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Jurisprudence

Format : 2023-03-01
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-13730 12-25902 

Non publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027634257&fastReqId=603804818&fastPos=7

 

 

Titrages: principe de priorité familiale – intérêt du majeur protégé

 

 

Résumé :

Une personne est placée sous curatelle renforcée auprès d'un service tutélaire. Celle-ci conteste la nomination d'un MJPM professionnel, invoquant le principe de priorité familial.

La Cour d'Appel a rappelé que si le juge devait respecter ce principe, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection, en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre. Dans les faits, il était apparu lors de l'audience que la nomination de l'un des enfants ou petits-enfants de la majeure était, en l'état actuel des relations entre eux, contraire à l'intérêt de celle-ci, d'autant que l'association mandatée avait relevé de nombreux mouvements irréguliers sur les comptes de l'intéressée. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la majeure protégée.

 

 

Textes appliqués :

  • art 425 Code civil

  • art 440 Code civil

 
Corps:

La volonté du majeur protégé ou à protéger, dans le choix du mandataire, doit en principe être respecté, sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt, et prime ainsi sur le principe de priorité familiale.

Cour d'appel de Douai, 14 juin 2013, n°13/122

 

Résumé :

Comment articuler respect du souhait du majeur à protéger et principe de priorité familiale dans le choix du mandataire ?

Par requête en date du 7 Janvier 2013, le beau-fils d’une majeure à protéger a saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection dans laquelle est précisé qu’il souhaite être désigné tuteur de sa belle-mère.

A cette requête est joint un certificat médical circonstancié en date du 17 décembre 2012, établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, qui constate une altération des facultés mentales de la majeure justifiant selon ce médecin l’ouverture d’une mesure de tutelle.

Audiencée le 26 février 2013 par le juge des tutelles, la majeure a déclaré qu’elle souhaitait la désignation d’un organisme extérieur pour prendre en charge sa protection.

Le juge des tutelles, par ordonnance du 28 février 2013, a ordonné le placement de la majeure sous sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure et a donné mandat spécial à un organisme extérieur, conformément à la volonté exprimée par la majeure protégée.

Le beau-fils de cette dernière, contestant la désignation d’un organisme extérieur en qualité de mandataire, interjette appel de la décision et demande de nouveau à être désigné « représentant légal » de sa belle-mère suivant le principe de priorité familiale de l’article 449 alinéa 2.

Ainsi se trouve posée à la Cour d'Appel de Douai la question de savoir si, dans le choix du mandataire, le souhait du majeur à protéger prime sur le principe de la priorité familiale ?

A cette question la Cour d’Appel répond par l’affirmative en confirmant, en toutes ses dispositions, l’ordonnance frappée d’appel. En effet le juge doit, en premier lieu, privilégier la personne choisie par le majeur protégé ou à protéger pour assurer sa protection sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt. Le choix de la personne protégée doit donc en principe être respecté, conformément à l’article 449 alinéa 3, d’autant plus qu’aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause ni l’expression de la volonté de la personne protégée, ni la capacité du mandataire choisi par la majeure protégée.

Mots clés :

Majeur protégé - ouverture de la mesure - priorité familiale - respect de la volonté du majeur

Articles cités :

  • 448 alinéa 1 Code civil

  • 449  Code civil

  • 450 Code civil

  • 451 alinéa 1  Code civil

La volonté du majeur protégé ou à protéger, dans le choix du mandataire, doit en principe être respecté, sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt, et prime ainsi sur le principe de priorité familiale.
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 12 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-14443 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027552039&fastReqId=1699353097&fastPos=7

 

 

Titrages: Procédure – requérant - détermination

 

Résumé : L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ayant souhaité ce placement. En l'espèce, la requête avait été introduite par le procureur de la république, alors que c'est la fille du majeur qui avait interjeté appel.

 

Textes appliqués :

  • art 430 code civil

  • art 1239-2 code de procédure civile

 

Décision commentée par T. Verheyde, AJ Famille, juillet-août 2013, p.447

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 12 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-15688 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027550992&fastReqId=603804818&fastPos=21

 

 

Titrages: notoriété de l'altération des facultés – non rétroactivité de la loi du 5 mars 2007

 

Résumé : Les dispositions des articles 414-1 et 464 du Code civil, issues de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, ne contiennent pas de prescription formelle de rétroactivité. Par conséquent, ils ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, une personne fait un testament le 10 janvier 2005, et conclue par acte sous seing-privé un bail commercial le 26 décembre 2006. Cette personne est placée sous la tutelle de son fils le 16 octobre 2007, avant de décéder le 22 décembre 2007. Le 13 décembre 2008, le tuteur dépose une requête en annulation de ces actes pour notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, sur la base de l'ancien article 503 du Code civil ; le tribunal de grande instance accède à sa demande le 10 décembre 2010. Les bénéficiaires de ces contrats contestent la décision au motif de l'application de la loi nouvelle du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 01 janvier 2009.

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif de la non rétroactivité des dispositions nouvelles prévoyant l'annulation d'actes dans les deux ans suivant l'ouverture de la mesure de protection.

 

Textes appliqués :

  • 506 ancien du Code civil

  • 414-1 du Code civil

  • 464 du Code civil

 
Corps:

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 12 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-20156 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027552123&fastReqId=1699353097&fastPos=6

 

 

Titrages: responsabilité du mandataire – aide à domicile – déclaration de sinistre - habitation

 

Résumés : La responsabilité d'un MJPM ne saurait être retenue pour manquement à ses obligations dès lors qu'au cours du mandat de protection, le rapport d'expertise du médecin psychiatrique n'a pas établi que l'état de santé physique nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence.

De même, il ne peut être reprocher au MJPM de n'avoir pas effectué de déclaration de sinistre auprès d'un assureur habitation en 2005 dès lors qu'aucun élément ne permettait de rattacher les désordres constatés à la tempête de 1999, dans une maison à l'abandon depuis 1985.

 

 

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