La volonté du majeur protégé ou à protéger, dans le choix du mandataire, doit en principe être respecté, sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt, et prime ainsi sur le principe de priorité familiale.
Cour d'appel de Douai, 14 juin 2013, n°13/122
Résumé :
Comment articuler respect du souhait du majeur à protéger et principe de priorité familiale dans le choix du mandataire ?
Par requête en date du 7 Janvier 2013, le beau-fils d’une majeure à protéger a saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection dans laquelle est précisé qu’il souhaite être désigné tuteur de sa belle-mère.
A cette requête est joint un certificat médical circonstancié en date du 17 décembre 2012, établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, qui constate une altération des facultés mentales de la majeure justifiant selon ce médecin l’ouverture d’une mesure de tutelle.
Audiencée le 26 février 2013 par le juge des tutelles, la majeure a déclaré qu’elle souhaitait la désignation d’un organisme extérieur pour prendre en charge sa protection.
Le juge des tutelles, par ordonnance du 28 février 2013, a ordonné le placement de la majeure sous sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure et a donné mandat spécial à un organisme extérieur, conformément à la volonté exprimée par la majeure protégée.
Le beau-fils de cette dernière, contestant la désignation d’un organisme extérieur en qualité de mandataire, interjette appel de la décision et demande de nouveau à être désigné « représentant légal » de sa belle-mère suivant le principe de priorité familiale de l’article 449 alinéa 2.
Ainsi se trouve posée à la Cour d'Appel de Douai la question de savoir si, dans le choix du mandataire, le souhait du majeur à protéger prime sur le principe de la priorité familiale ?
A cette question la Cour d’Appel répond par l’affirmative en confirmant, en toutes ses dispositions, l’ordonnance frappée d’appel. En effet le juge doit, en premier lieu, privilégier la personne choisie par le majeur protégé ou à protéger pour assurer sa protection sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt. Le choix de la personne protégée doit donc en principe être respecté, conformément à l’article 449 alinéa 3, d’autant plus qu’aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause ni l’expression de la volonté de la personne protégée, ni la capacité du mandataire choisi par la majeure protégée.
Mots clés :
Majeur protégé - ouverture de la mesure - priorité familiale - respect de la volonté du majeur
Articles cités :
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448 alinéa 1 Code civil
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449 Code civil
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450 Code civil
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451 alinéa 1 Code civil